Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 juin 2026, 24/00142
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • société • signification • ressort • procès-verbal • provision • renvoi • absence
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
3 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :24/00142
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 9 juin 2026, n° 24/00142
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 3 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a2875eacdc6046d47c15de7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
3 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Juin 2026
N° RG 24/00142 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZE3Z
N° Minute :
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.S.U. [1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [V] [P], muni d'un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
***
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 3 janvier 2024, la SASU [1], représentée par son président, M. [C] [G], a formé opposition à une contrainte que lui avait faite signifier l'URSSAF d'Ile de France le 20 décembre 2023 et relative à des cotisations et contributions sociales ainsi qu'à des majorations dues entre janvier 2020 et mars 2022 pour un montant total de 3.789 euros.
Dans son courrier d'opposition, la société faisait mention de versements de "charges patronales" qui n'auraient pas été déduits, de non-corrélation de certaines lignes comptables, de majorations injustifiées et de l'absence de justification de l'envoi de "ses mises en demeure".
Le dossier a été orienté en conciliation ainsi qu'un autre dossier opposant les mêmes parties.
Un procès-verbal de conciliation a été dressé uniquement pour la seconde affaire, qui portait sur une somme restant due de 43,05 euros, correspondant à des frais de signification.
En revanche, la conciliation n'a pas abouti dans le présent dossier.
Il a donc été appelé à l'audience du 16 juin 2025 puis renvoyé à l'audience du 1er avril 2026, les parties étant informées de la date de renvoi par bulletin.
A cette audience, l'URSSAF d'Ile de France, par la voix de son représentant, a sollicité la validation de la contrainte émise pour son entier montant.
Bien que régulièrement informée de la date de renvoi, la société [1] n'était ni présente, ni représentée à l'audience et n'avait pas fait part au tribunal des motifs de son absence ou d'une demande de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 473 de ce même code, le présent jugement est réputé contradictoire. Sur le fond de l'affaire L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit : "Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire." En l'espèce, l'URSSAF d'Ile de France verse aux débats : - une mise en demeure d'avoir à payer une somme totale de 11.805,24 euros, établie le 24 août 2023 à l'encontre de la société [1], - le justificatif de l'envoi de cette mise en demeure en lettre recommandée ainsi que de sa réception par la société le 13 septembre 2023, - une contrainte émise le 20 décembre 2023 pour une somme totale de 3.789 euros, tenant compte de versements opérés, - l'acte de signification de cette contrainte, daté du 20 décembre 2023, - la copie du procès-verbal de constat d'accord daté du 5 novembre 2024 qui prévoit l'annulation de majoration à hauteur de 174 euros à réception par l'URSSAF du paiement d'une somme de 43,05 euros, correspondant au frais d'un acte de commissaire de justice. Ainsi, l'URSSAF d'Ile de France justifie du respect par elle des étapes procédurales prévues à l'article R. 133-3 précité. Il résulte de l'examen comparé de la mise en demeure et de la contrainte que ce sont bien les sommes dues au titre des mêmes périodes qui sont réclamées par l'URSSAF, seuls les montants des versements partiels opérés par la société diffèrents. En effet, des montants plus importants au titre de ces versements figurent dans la contrainte ce qui réduit d'autant sa dette. En ne comparaissant pas, la société s'est privée de la possibilité d'expliciter et d'établir les moyens qu'elle entendait développer. Ainsi, elle ne prouve que la somme totale réclamée n'est pas due ou que certains versements n'ont pas été pris en compte. Il convient donc de valider la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile de France le 20 décembre 2023 pour un montant total de 3.789 euros, comprenant une somme de 3.161 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 628 euros au titre des majorations. La société [1] est donc condamnée à régler cette somme à cet organisme. Sur les demandes accessoires La présente décision est, en vertu des dispositions de l'article R.133-3 précité, exécutoire de plein droit par provision. Si, dans ses écritures, l'URSSAF d'Ile de France sollicitait la condamnation de la société à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile, elle n'a pas repris cette demande à l'audience. En tout état de cause, l'équité commande de ne pas y faire droit. En outre, en vertu des dispositions de l'article R.133-6 du même code, la société [1] est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de signification de la contrainte s'élevant à 73,38 euros ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la présente décision.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, VALIDE la contrainte signifiée le 20 décembre 2023 à la SAS [1] à la demande de l'URSSAF d'Ile de France pour un montant total de TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT NEUF (3.789) EUROS, comprenant une somme de TROIS MILLE CENT SOIXANTE ET UN (3.161) EUROS au titre des cotisations et contributions sociales et SIX CENT VINGT HUIT (628) EUROS au titre des majorations, et CONDAMNE la SAS [1] à régler cette somme à l'URSSAF d'Ile de France ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépns, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s'élevant à SOIXANTE TREIZE EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (73,38 euros) ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la présente décision. Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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