Tribunal administratif de Bordeaux, 20 août 2026, 2602215
Mots clés
préjudice • rapport • requête • sapiteur • principal • statuer • voirie • preuve • produits • recours • référé • requis • sachant • serment • tiers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2602215
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 20 août 2026, n° 2602215
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP TMV AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHOLLET Pierrick
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Pierrick Chollet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute le 7 novembre 2023 provoquée par une cavité creusée et mal rebouchée sur la voie publique au 34-36 rue Blanqui, sur la commune du Bouscat (33110) et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, en lien direct avec cet accident. Mme B... soutient que : - elle rapporte la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer la date de consolidation de son état de santé du fait de son accident et également de déterminer les séquelles dont elle est victime, la nature et l'étendue des préjudices subis afin de solliciter l'indemnisation de l'entier préjudice devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée à Bordeaux Métropole qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction que, le 7 novembre 2023, Mme A... B..., kinésithérapeute, a chuté alors qu'elle circulait en trottinette sur une cavité creusée et mal rebouchée sur la voie publique au 34-36 rue Blanqui, sur la commune du Bouscat (33110). La requérante qui estime que Bordeaux Métropole est responsable de sa chute pour défaut d'entretien de la chaussée, ayant entraîné un œdème, une ecchymose 1/3 moyen de la jambe et une fracture spiroïde multiparcellaire du tiers distal du tibia et de la fibula, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle a subis. Les documents produits par la requérante, notamment un témoignage et un constat de commissaire de justice, permettent de confirmer la chute de Mme B.... Ainsi, en l'état de l'instruction, le lien de causalité entre un éventuel défaut d'entretien normal de la voirie et la chute de la requérante ne peut être totalement écarté. Par suite, la mesure d'expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues à l'encontre de la commune de Libourne, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la désignation d'un sapiteur : 4. Mme B... demande que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme B... tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies.ORDONNE
Article 1er : Le docteur C... D... est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A... B... ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme B... et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur de Mme B... en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 7 novembre 2023 ; 3°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l'état de santé de Mme B... tel que résultant de l'accident survenu le 7 novembre 2023 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; 4°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 7 novembre 2023, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 5°) de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme B... ; 6°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ainsi que des frais de logement ou de véhicule adapté ; 7°) de préciser l'incidence sur la vie professionnelle de Mme B..., en particulier compte tenu de sa profession de kinésithérapeute ; 8°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B... et Bordeaux Métropole. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Bordeaux Métropole et au docteur C... D..., expert. Fait à Bordeaux, le 20 août 2026. Le juge des référés, D. Ferrari La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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