Tribunal judiciaire de Draguignan, 16 septembre 2026, 26/02856
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • contrat • terme • prêt • forclusion • remboursement • ressort • remise • sanction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
16 septembre 2026
Cour de cassation
22 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :26/02856
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 16 sept. 2026, n° 26/02856
- Décision précédente :Cour de cassation, 22 mars 2023
- Identifiant Judilibre :6aac3b56c27382d099227431
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
16 septembre 2026
Cour de cassation
22 mars 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2026
__________________________
N° RG 26/02856 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LD7U
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l'audience du 17 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Serge DREVET
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2021, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a consenti à Madame [C] [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 4,74% (soit un TAEG de 4,99%) en 120 mensualités de 157,22 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée en date du 2 mai 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a mis en demeure Madame [C] [P] d'avoir à régulariser, sous 15 jours, la somme de 709,27 euros au titre des échéances impayées.
Faute de régularisation, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a notifié à Madame [C] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2025, la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de payer l'intégralité des sommes dues, soit 12.561,99 euros représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 15 avril 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a fait assigner Madame [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Déclarer recevable l'action formée par la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ;Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, constater que Madame [C] [P] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;Condamner Madame [C] [P] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 12 561,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,74% l'an à compter du 26.06.2025, date de la mise en demeure ;Condamner Madame [C] [P] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [C] [P] aux entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 17 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Madame [C] [P], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 décembre 2024. L'action en paiement initiée par la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ayant été introduite le 15 avril 2026, la demande n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l'Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Il résulte par ailleurs de la combinaison de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu'en l'absence de délivrance d'une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n'est pas acquise. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3/5 paragraphe IV-9 « Exigibilité anticipée, déchéance du terme ») et n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 709,27 euros, précisant le délai de régularisation (quinze jours), a bien été envoyée le 2 mai 2025, ainsi qu'il ressort de l'avis de recommandé produit. Dans ces conditions et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à quinze jours, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu'elle a fait de manière effective le 26 juin 2025. Sur les obligations du prêteur Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ; - La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ; - La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ; - La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ; - La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, l'établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation selon lesquelles, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégralité des informations ainsi collectées. En l'espèce, la demanderesse justifie d'une consultation du FICP en date du 7 décembre 2021, soit avant la remise des fonds à l'emprunteur. Le document produit comporte bien la clé Banque de France sécurisée et le numéro de consultation obligatoire, mais il ne contient pas le résultat de la consultation. Par conséquent, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur par la consultation du FICP. Ce grief fait encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2). En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à hauteur de la somme de 9 070,42 euros au titre du capital restant dû (15 000 euros somme prêtée - 5929,58 euros de règlements déjà effectués). En conséquence, Madame [C] [P] est ainsi tenue au paiement de la somme de 9070,42 euros correspondant au capital restant dû. Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l'effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit personnel souscrit par Madame [C] [P] étant de 4,74%, le bénéfice du taux légal, en particulier s'il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux proche du taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité. Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5% et d'écarter l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2025 réclamant la somme de 12 561,99 euros au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi. Sur les demandes accessoires Madame [C] [P], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la demanderesse ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de prêt personnel souscrit par Madame [C] [P] avec la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ; CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 9 070,42 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonnés à 1,5% à compter du 26 juin 2025 ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR de sa demande au titre de la clause pénale ; CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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