Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43.865
Mots clés
société • référendaire • pourvoi • prud'hommes • vol • preuve • rapport • siège • témoin
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 décembre 2000
Cour d'appel d'Orléans
7 mai 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-43.865
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 12 déc. 2000, n° 98-43.865
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Orléans, 7 mai 1998
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007415076
- Identifiant Judilibre :6137238dcd5801467740b405
- Président : M. WAQUET conseiller
- Avocat général : M. Kehrig
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 décembre 2000
Cour d'appel d'Orléans
7 mai 1998
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
LIGERIENNE GRANULATS
défendu(e) par VIER CAZIER Candice
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant ... Croix Rouge, 45150 Darvoy,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Ligerienne Granulats, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Ligerienne Granulats, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens
réunis : Attendu que M. Z... a été engagé le 15 juin 1987 par la société Ligérienne Granulats, que le 13 juillet 1995, le salarié signe une lettre de démission qui a été acceptée par l'employeur le 17 juillet 1995 ; que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Attendu que le salarié fait grief à
l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen : 1 / la cour d'appel se fonde sur une attestation de M. X... qui n'a pas été témoin de sa démission orale ; 2 / la cour d'appel retient que "ces éléments clairs ne permettent nullement de retenir la preuve d'accusations ou de pressions de l'employeur" alors qu'il résulte des attestations de MM. Y... et X... que sa démission avait pour origine les accusations de vol formulées à son encontre ;Mais attendu
que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation des faits et preuves par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.Commentaires sur cette affaire
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