Tribunal administratif de Lyon, 11 juin 2026, 2600341
Mots clés
recours • tiers • requête • société • affichage • immeuble • maire • produits • rejet • requérant • requis • ressort • tacite
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2600341
- Type de recours : Exécution d'un jugement
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 11 juin 2026, n° 2600341
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL LEGA CITE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
11 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
FIL FONCIERE ET IMMOBILIERE LYONNAISE
défendu(e) par BORNARD Cédric du Cabinet LEGA-CITE
Ville de Lyon
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Foncière et immobilière lyonnaise un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble de bureaux, sur un terrain situé rue Vauban ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, la société FIL (Foncière et immobilière lyonnaise), représentée par la Selas Léga-cité (Me Bornard), conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (…) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ». Aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : « Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (…). ». Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme : « Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » 3. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres. En outre, s'il incombe au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. D'autre part, en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur le permis, les caractéristiques de la construction projetée et le lieu de consultation du dossier, les dispositions citées ci-dessus ont pour objet de permettre aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet et de les mettre à même de consulter le dossier du permis. Il s'ensuit que, si les mentions prévues par l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d'affichage, une erreur ou omission entachant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier, à la seule lecture du panneau d'affichage, l'importance et la consistance du projet ou d'affecter leur capacité à identifier, à la seule lecture de ce panneau, le permis et l'administration à laquelle il convient de s'adresser pour consulter le dossier. En l'espèce, il ressort des trois procès-verbaux de constats produits en défense, établis les 10 juillet 2025, 13 août 2025 et 12 septembre 2025, que le panneau d'affichage du permis en litige a été apposé sur la façade de l'immeuble situé sur le terrain d'assiette du projet et que les mentions de ce panneau étaient parfaitement lisibles de la voie publique. Dans ces conditions, et en l'absence d'ailleurs de tout élément contraire produit par le requérant, la continuité de l'affichage est établie à compter du 10 juillet 2025. En outre, figuraient sur ce panneau l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, ayant ainsi permis aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a couru à compter du 10 juillet 2025 et était expiré le 26 septembre 2025, date à laquelle M. B... a formé son recours gracieux qui n'a pu ainsi, et en tout état de cause, proroger les délais de recours. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., enregistrée au greffe le 12 janvier 2026 est tardive et, par suite, manifestement irrecevable, et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la ville de Lyon et à la société Foncière et immobilière lyonnaise. Fait à Lyon, le 11 juin 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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