Tribunal judiciaire de Chartres, 29 juin 2026, 26/00143
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • provision • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
29 juin 2026
Cour d'appel de Versailles
15 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
10 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :26/00143
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Chartres, 29 juin 2026, n° 26/00143
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chartres, 10 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a441294cdc6046d475f9507
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
29 juin 2026
Cour d'appel de Versailles
15 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
10 mars 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet IMAGINE BROSSOLETTE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 26/00143 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3BH
==============
Ordonnance
du 29 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00143 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3BH
==============
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
MI : 25/00000076
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP IMAGINE BROSSOLETTE
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
29 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, postulant et de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSI, avocats au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS COLOMBES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Juin 2026 et mise en délibéré au 29 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 mars 2021, M. [F] [E] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, auprès de la SARL Concept Constructions.
Aux termes des conditions particulières du contrat, il a été souscrit, pour les besoins de l'opération, une assurance dommages-ouvrage (n° de police 76.404.842) et une garantie de livraison (n° de police 76.404.842) auprès de la société Aviva nouvellement dénommée SA Abeille Iard & Santé.
Le chantier a été déclaré ouvert le 27 octobre 2021.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 29 juillet 2022, sans réserve inscrite au procès-verbal de réception.
Affirmant que des réserves auraient été relevées verbalement concernant la dalle du garage et le crépi, M. [E] a mis en demeure la société Concept Constructions, par courrier du 1er mars 2023, d'avoir à reprendre les désordres susmentionnés.
Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée, à la demande de M. [E], par M. [D], expert en pathologies du bâtiment. Aux termes de son rapport daté du 1er juin 2023, l'expert a relevé 32 désordres dont une insuffisance des fondations susceptible de remettre en cause l'intégrité structurelle de l'ouvrage.
S'appuyant sur une attestation d'assurance de la SA Axa France Iard que lui aurait remis le constructeur, M. [E] a adressé à cet assureur, le 25 janvier 2024, une déclaration de sinistre, en sa prétendue qualité d'assureur dommages-ouvrage.
La SA Axa France Iard a mandaté le cabinet Saretec Exetech pour réaliser une expertise, dont le rapport a été remis. Par la suite, elle a notifié à M. [E], le 27 mars 2024, son refus d'indemnisation, en précisant ne pas être l'assureur dommages-ouvrage de l'affaire, contrairement à la société Abeille qu'elle a désignée comme telle, attestation d'assurance à l'appui.
Sur la base de cette attestation, le 3 juillet 2024, M. [E] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA Abeille Iard & Santé, laquelle a mandaté un expert, le cabinet Etica. Le 13 décembre 2024, par l'intermédiaire de son expert, l'assureur a notifié son refus de garantie, en remettant en cause la matérialité des désordres allégués.
Par acte de commissaire de justice délivré les 9 et 11 juillet 2024, M. [E] a fait assigner en référé la société Concept Constructions et la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, aux fins d'obtenir principalement la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, une provision ad litem de 10 000 euros, une provision de 3 300 euros à valoir sur les suppléments de prix et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes en intervention forcée des 15 et 18 novembre 2024, la société Concept Constructions a attrait dans la cause la SARL LJ Constructions, la SA Abeille Iard & Santé, ainsi que la SAS TBS Industrie, la SARL Elect-Plaques, la SAS Artiplac Nunes [J] et la SAS Façade Ouest, intervenues à différents titres dans le cadre du chantier litigieux.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 10 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
-ordonné une expertise confiée à M. [Y] [S], au contradictoire de la société Concept Constructions, de la SA Axa France Iard, de la SARL LJ Constructions, de la SA Abeille Iard & Santé, de la SAS TBS Industrie, de la SAS Artiplac Nunes [J] et la SAS Façade Ouest,
-condamné in solidum les sociétés Concept Constructions et Axa France Iard à payer à M. [E] une provision ad litem de 5 000 euros ;
-débouté la société Concept Constructions de ses demandes de garantie à l'égard des autres défendeurs en intervention forcée ;
-débouté M. [E] de sa demande de provision pour suppléments de prix ;
-condamné les sociétés Concept Constructions et Axa France Iard à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;
-rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
-condamné les sociétés Concept Constructions et Axa France Iard aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2025, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné in solidum la société Concept constructions et la SA Axa à payer à M. [E] une provision ad litem de 5 000 euros.
Statuant à nouveau de ce chef, et dans cette limite, la cour a :
-condamné la société Concept constructions à régler à M. [C] la somme de 11 256 euros à titre de provision ad litem,
-Y ajoutant,
-condamné in solidum la société Concept constructions et la SA Axa aux dépens d'appel,
-condamné in solidum la société Concept constructions et la SA Axa à régler à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Concept constructions à régler aux sociétés LJ Constructions et TBS Industrie la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, la SA Axa France Iard a fait assigner la SA Abeille Iard & Santé devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
-lui déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Chartres du 10 mars 2025, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Concept Constructions,
-juger que la présente action n'est pas constitutive pour la SA Axa France Iard d'une quelconque reconnaissance de garantie ni de recevabilité ou du bien-fondé des demandes formulées à son encontre par M. [E] ; au contraire la SA Axa France Iard se réserve la possibilité d'opposer tout moyen tendant à voir déclarer les demandes principales prescrites, irrecevables et mal fondées,
-juger que la présente assignation emporte interruption de toute prescription,
-réserver les dépens.
A l'audience du 1er juin 2026, la SA Axa France Iard, représentée, maintient l'intégralité de ses demandes.
La SA Abeille Iard & Santé, régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des référés rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie « discussion » des conclusions. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur « ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Sur le fondement de ces textes, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, la SA Axa France Iard démontre, par la production d'une attestation d'assurance du 7 janvier 2021, que la SARL Concept Constructions, était assurée auprès de la société Aviva, nouvellement dénommée SA Abeille Iard & Santé, aux termes de la « responsabilité civile « exploitation et après livraison des travaux » et de la responsabilité décennale, concernant les opérations de construction faisait l'objet de CCMI, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. La demanderesse justifie, dès lors, à ce stade de la procédure, d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA Abeille Iard & Santé ès-qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Concept Constructions, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Par conséquent, l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 (RG 24/482 - MI 25/76) ainsi que les opérations d'expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SA Abeille Iard & Santé, comme indiqué au dispositif. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert, de sorte qu'elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par la société demanderesse, les réserver s'il a vidé sa saisine. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SA Axa France Iard sera donc tenue aux dépens. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ; DÉCLARONS communes et opposables à la SA Abeille Iard & Santé les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 (RG 24/482 - MI 25/76), ayant désigné M. [Y] [S] en qualité d'expert ; DISONS que ces opérations d'expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard et que l'expert devra convoquer la SA Abeille Iard & Santé à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ; DISONS à l'expert qu'il dispose d'un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; CONDAMNONS la SA Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision REJETONS le surplus des prétentions. Ainsi ordonnée et prononcée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...