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Conseil d'État, 3ème Chambre, 7 août 2024, 493461

Mots clés
maire • désistement • pourvoi • réparation • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
26 septembre 2025
Conseil d'État
7 août 2024
Cour administrative d'appel de Nantes
16 février 2024
Cour administrative d'appel
2 octobre 2023
Tribunal administratif de Nantes
16 novembre 2022
Tribunal administratif
3 juillet 2020

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    493461
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Désistement PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 3e ch., 7 août 2024, n° 493461
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 3 juillet 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:493461.20240807
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Résumé

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Parties demanderesses
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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme B D, M. N Y, Mme J R, Mme I L, Mme J Q, M. A T, Mme F S, M. C E et M. W K ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la délibération n° 0.7 du 3 juillet 2020 du conseil municipal de la commune de Cholet fixant les indemnités de fonction des élus, d'autre part, d'enjoindre à cette commune de récupérer les indemnités indûment versées et, enfin, de la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices, assortie d'intérêts moratoires. Par un jugement n° 2012713 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, annulé la délibération n° 0.7 du conseil municipal de Cholet du 3 juillet 2020 et, en second lieu, enjoint à son maire d'émettre les titres de reversement pour la totalité des indemnités indûment perçues par les élus depuis le mois de juillet 2020 jusqu'au 11 octobre 2021, et, s'agissant du maire, en tant seulement que ces indemnités excèdent celles prévues par l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement. Par un arrêt n° 23NT00125 du 16 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de la commune de Cholet a, en premier lieu, admis l'intervention de M. P, M. O et Mme M, en deuxième lieu, annulé l'article 2 du jugement du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes, en troisième lieu, enjoint au maire de la commune de Cholet, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve de modifications des circonstances de fait et de droit, de récupérer les indemnités de fonctions effectivement versées en application de la délibération n° 0.7 du 3 juillet 2020, à l'exception du maire de Cholet et du maire délégué du Puy Saint Bonnet et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cholet demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cholet déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Le désistement de la commune de Cholet est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

-------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Cholet. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cholet. Copie en sera adressée à Mme B D, désignée représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. G P, à Mme V H, épouse M, à M. AA O, à Mme U Z, épouse X, et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 7 août 2024 Le Président : W VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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