Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 mai 2017, 15-25.472
Mots clés
pouvoir • société • signature • redressement • procès-verbal • pourvoi • preuve • règlement • tiers • siège • référendaire • rapport • rejet
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 mai 2017
Cour d'appel de Lyon
25 juin 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :15-25.472
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-25.472
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2015
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2017:CO00837
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000034788103
- Identifiant Judilibre :5fd902993a42b699a629350f
- Président : Mme Mouillard (président)
- Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 mai 2017
Cour d'appel de Lyon
25 juin 2015
Résumé
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Défendeur au pourvoi
organisme D... J... retraite A
défendu(e) par BOUTET Marion
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 837 F-D
Pourvoi n° X 15-25.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Kem One, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société MDP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Me X... ou Me X... I... , en qualité de mandataire judiciaire de la société Kem One,
3°/ la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Me Y... et Me Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Kem One,
contre l'arrêt n° RG : 14/04857 rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige les opposant à l'organisme D... J... retraite A..., dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Kem One, de la société MDP et de la société AJ partenaires, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'organisme D... J... retraite A..., l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Lyon, 25 juin 2015, RG n° 14/04857), que la société Kem One a été mise en redressement judiciaire le 27 mars 2013, puis a bénéficié d'un plan de redressement, les sociétés MDP et AJ partenaires étant nommées, respectivement, mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan ; que l'organisme D... J... retraite A... (l'organisme D...) a déclaré au passif de la société Kem One une créance qui a été contestée ;Sur le premier moyen
:Attendu que la société
Kem One et ses mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et d'admettre, à titre privilégié, la créance de l'organisme D... à concurrence de la somme de 3 586 679,46 euros alors, selon le moyen : 1°/ que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; que la régularité d'une déclaration de créances effectuée par le préposé d'une institution suppose que cette institution établisse l'existence d'une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu'à son représentant légal ; qu'il appartient ainsi à l'organisme social créancier de justifier que le signataire de sa déclaration de créances est titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes habilités par la loi à le représenter ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; qu'en l'espèce, si le Conseil d'administration de D... J... Retraite A... a consenti une délégation de pouvoir à M. Guillaume E..., son directeur général (Pièce n° 14-1 : Extrait du procès-verbal n° 245 de la réunion du conseil d'administration du 15 décembre 2010), il résulte de la délégation de pouvoir et de signature du 1er février 2010 visée par l'arrêt attaqué (Pièce n° 15 de D... J... retraite A... : Délégation de pouvoir et de signature), que c'est seulement en qualité de délégué général de l'Association de Moyens D... J... (Association A3M), que celui-ci a consenti une délégation de pouvoirs à M. Yann F..., salarié de la même association en qualité de directeur général adjoint et de directeur délégué aux opérations ;qu'en décidant
qu'à aucun moment la chaîne de pouvoir n'a été interrompue, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de la délégation de pouvoir et de signature du 1er février 2010 et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que la déclaration des créances équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances ; qu'il résulte de la délégation de pouvoir et de signature de M. Guillaume E... à M. Yann F..., expressément visée par l'arrêt, que les organismes du groupe D... J... ont constitué entre eux l'Association de Moyens D... J... (A3M) et lui ont confié la gestion de leurs opérations et que cette association est l'employeur du personnel affecté à la réalisation des opérations de gestion et d'administration de ses membres ; qu'en s'abstenant de préciser si cette association, qui est une personne morale distincte de l'institution de retraite complémentaire D... J... retraite A..., était munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24, alinéa 2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que la société Kem One et ses mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan aient soutenu, devant la cour d'appel, que c'était seulement en qualité de délégué général de l'association de Moyens D... J... que M. E... avait consenti une délégation de pouvoirs à M. F..., salarié de celle-ci, et que, ladite association étant une personne morale distincte de l'organisme D..., M. F... devait justifier d'un pouvoir spécial écrit pour déclarer la créance de ce dernier ; que le moyen, pris en ses deux branches, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;Et sur le second moyen
:Attendu que la société
Kem One et ses mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient soutenu que le mandataire de justice avait transmis l'état nominatif des salaires par courrier du 30 octobre 2013 ; qu'en se fondant sur les énonciations du bordereau de cotisations du premier trimestre 2013 transmis par le mandataire de justice à l'organisme social le 19 septembre 2013 pour retenir qu'elle ne constitue pas une déclaration nominative annuelle et pour en déduire que l'organisme social n'a pas obtenu une déclaration type du document modèle intitulé « Déclaration nominative annuelle-Feuillet de déclaration » de sorte qu'il ne pouvait que maintenir son évaluation d'office, la cour d'appel, qui a dénaturé leurs conclusions d'appel, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de ses énonciations que le bordereau de cotisations du premier trimestre est intitulé « Appel de cotisations - Feuillet de règlement » ; qu'en se fondant sur les énonciations de ce document pour retenir qu'elle ne constitue pas une déclaration nominative annuelle pour en déduire que l'organisme social n'a pas obtenu une déclaration type du document modèle intitulé « Déclaration nominative annuelle-Feuillet de déclaration » de sorte qu'il ne pouvait que maintenir son évaluation d'office, la cour d'appel a dénaturé ses termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;Mais attendu
que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation de conclusions et d'une pièce, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel, laquelle a estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Kem One ne justifiait pas avoir adressé à l'organisme D... une déclaration nominative conforme des salaires servant au calcul des cotisations sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kem One et les sociétés MDP et AJ partenaires, respectivement mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la première, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'organisme D... J... retraite A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-septMOYENS ANNEXES
au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Kem One, la société MDP, ès qualités et la société AJ partenaires, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société KEM ONE, la SELARL MDP, ès qualité de mandataire judiciaire de la société KEM ONE, et la SELARL AJ Partenaires, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, de l'ensemble de leurs demandes et admis à titre privilégié (Art. 922-7 du Code de la sécurité sociale) la créance de D... J... Retraite A... au passif de la Société KEM ONE à hauteur de 3.586.679,46 € ; Aux motifs, d'une part, que le mandataire judiciaire, dans sa lettre de contestation du 28 août 2013, n'a pas contesté la régularité de la déclaration de créance ; que la régularité de la déclaration de créance n'a pas davantage été évoquée devant le juge-commissaire ; que ce n'est que dans les premières conclusions d'appel des intimés qu'il a été prétendu que la déclaration de créances versée aux débats était pas signée, ce qui, à supposer établie cette assertion, n'entachait d'ailleurs pas la déclaration de créance d'irrecevabilité ; que l'appelante [l'institution D... J... Retraite A...] a cependant fait sommation au mandataire judiciaire, le 21 novembre 2014, de communiquer la déclaration de créance qu'elle lui avait envoyée ; que le mandataire judiciaire n'ayant pas déféré à ce courrier, l'appelante a été contrainte de faire un incident de procédure pour faire injonction à la SELARL MDP, ès qualités, d'avoir à produire, sous astreinte, l'original ou la copie certifiée conforme de la déclaration de créance qui lui avait été adressée ; que la pièce litigieuse a finalement été communiquée après que le conseiller de la mise en état lui en ai fait injonction le 16 janvier 2015, ce qui a permis de constater qu'elle était bien signée par Céline G..., et accompagnée d'une délégation de pouvoir à son nom ; que les intimés allèguent ensuite que l'écriture de « Céline G... » et de « C. G... » n'est pas la même sur le pouvoir et sur les autres documents et prétendent, « sans être graphologue », qu'il ne s'agirait pas de la même écriture ; que, pour autant, ils n'en tirent aucune conséquence juridique et ne sollicitent pas une vérification d'écriture ; que s'ils expriment « les plus extrêmes réserves quant à ce pouvoir et aux déclarations faites », ils n'en dénient pas pour autant expressément l'écriture de Céline G... ni n'indiquent qu'il s'agit d'un faux ; Et aux motifs, qu'en tout état de cause, une déclaration de créance, même non signée, est recevable, dès lors que l'identité de son auteur, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens jusqu'au jour où le juge statue, est établie, de sorte que l'on ne voit pas quelle incidence pourrait avoir, à supposer que ce soit vrai, le fait que la signature de la déclaration de créance ne soit pas en tous points, identique à celle figurant sur d'autres documents dès lors que l'identité du déclarant n'est pas contestée ; l'identité du déclarant n'est pas contestable au regard de l'attestation de Céline G... qui a formellement identifié et reconnu sa signature (Pièce 13 de l'appelante) ; que la cour, qui, sans être graphologue, tient de l'article 287 du code de procédure civile, le pouvoir de vérifier l'écrit contesté ne constate aucune différence marquante d'écriture entre la signature figurant sur la déclaration de créance (Pièce 1 des intimés) et celle figurant sur l'attestation de Céline G... ou sur sa pièce d'identité (Pièce 13 de l'appelante) ; que les intimés affirment que, si Yann F... a donné délégation à Céline G..., qui a accepté le pouvoir, c'est alors que "nous ne disposons d'aucune pièce d'identité" et que, sur la déclaration de créance il n'est mentionné que la qualité de "responsable de service" ; que cependant il suffit de se reporter à la pièce 13 de l'appelante pour constater que, d'une part, Céline G... qui se présente comme « responsable du service des procédures collectives » atteste être la signataire de la déclaration de créances litigieuse et que, d'autre part, il est versé aux débats une pièce d'identité de Céline G... ; qu'il n'y a donc pas matière à débat sur ce point ; qu'enfin les intimés prétendent que la chaîne des délégations de pouvoir serait rompue ; que cependant l'appelante verse aux débats : - la délégation de pouvoir du Conseil d'administration de D... J... Retraite A... à Guillaume E..., directeur général (Pièce 14-4 de l'appelante) ; - la délégation de pouvoir de Guillaume E... à Yann F..., directeur général opérations (Pièce 15 de l'appelante) ; - la délégation de pouvoir de Yann F... à Céline G... (pièce 16-2 de l'appelante) ; qu'à aucun moment la chaîne de pouvoir n'a été interrompue ; qu'ainsi la déclaration de créance est régulière en la forme ; Alors que, d'une part, la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; que la régularité d'une déclaration de créances effectuée par le préposé d'une institution suppose que cette institution établisse l'existence d'une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu'à son représentant légal ; qu'il appartient ainsi à l'organisme social créancier de justifier que le signataire de sa déclaration de créances est titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes habilités par la loi à le représenter ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; qu'en l'espèce, si le Conseil d'administration de D... J... Retraite A... a consenti une délégation de pouvoir à Monsieur Guillaume E..., son directeur général (Pièce n° 14-1 : Extrait du procès-verbal n° 245 de la réunion du conseil d'administration du 15 décembre 2010), il résulte de la délégation de pouvoir et de signature du 1er février 2010 visée par l'arrêt attaqué (Pièce n° 15 de D... J... Retraite A... : Délégation de pouvoir et de signature), que c'est seulement en qualité de délégué général de l'Association de Moyens D... J... (Association A3M), que celui-ci a consenti une délégation de pouvoirs à Monsieur Yann F..., salarié de la même association en qualité de directeur général adjoint et de directeur délégué aux opérations ; qu'en décidant qu'à aucun moment la chaîne de pouvoir n'a été interrompue, la Cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de la délégation de pouvoir et de signature du 1er février 2010 et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; Alors que, d'autre part et en tout état de cause, la déclaration des créances équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances ; qu'il résulte de la délégation de pouvoir et de signature de Monsieur Guillaume E... à Monsieur Yann F..., expressément visée par l'arrêt, que les organismes du groupe D... J... ont constitué entre eux l'Association de Moyens D... J... (A3M) et lui ont confié la gestion de leurs opérations et que cette association est l'employeur du personnel affecté à la réalisation des opérations de gestion et d'administration de ses membres ; qu'en s'abstenant de préciser si cette association, qui est une personne morale distincte de l'institution de retraite complémentaire D... J... Retraite A..., était munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24, alinéa 2 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société KEM ONE, la SELARL MDP, ès qualité de mandataire judiciaire de la société KEM ONE, et la SELARL AJ Partenaires, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, de l'ensemble de leurs demandes et admis à titre privilégié (Art. 922-7 du Code de la sécurité sociale) la créance de D... J... Retraite A... au passif de la Société KEM ONE à hauteur de 3.586.679,46 € ; Aux motifs que le juge-commissaire, considérant que l'article L. 622-24 du Code de commerce dispose que les créances du Trésor Public doivent être déclarées à titre définitif dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du Code de commerce, lequel était de dix mois à compter de l'ouverture de la procédure, a rejeté la partie de la créance évaluée d'office ; qu'effectivement l'article L. 622-24 du Code de commerce dispose que : "La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de Retraite A... et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L 624-1" ; mais que la déclaration de créances des organismes de Retraite A... et de sécurité sociales qui ne sont pas habilités à se délivrer des titres exécutoires, tels que l'appelante, ne relève pas des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 622-24 du Code de commerce ; qu'au demeurant il suffit de se reporter à la déclaration de créance de l'appelante pour constater qu'elle mentionnait expressément : "à défaut de déclaration de créance rectificative dans le délai de l'article L. 624-1 du Code de commerce, vous voudrez bien nous faire admettre sur l'état des créances pour les montants déclarés ce jour", mention reprise dans la déclaration de créances rectificative du 26 septembre 2013 ; que ces mentions étaient révélatrices de la volonté non-équivoque de la part du créancier de réclamer la somme qui était indiquée sur cette déclaration ; qu'ainsi l'appelante n'était pas tenue d'adresser une déclaration de créance définitive et sa déclaration de créance du 5 juin 2013, rectifiée le 26 septembre 2013, doit être considérée comme définitive ; que l'ordonnance du juge-commissaire doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a rejeté les créances provisionnelles ; Et aux motifs que le principe même de l'évaluation d'office ne peut être sérieusement contesté dès lors que les déclarations annuelles de salaires sont expressément prévues tant par le Code de la sécurité sociale que par les accords collectifs, et que l'absence de déclarations annuelles des salaires ne permet pas le calcul du montant exact des cotisations dues ; qu'en l'espèce il n'est pas contestable que la société KEM ONE n'a pas adressé de déclaration contenant les salaires servant de base au calcul de cotisations, conformément au modèle fixé par voie réglementaire ; qu'à cet égard le courriel adressé par Anne Elisabeth H..., de D... J... , à la société KEM ONE le 9 juillet 2013 (Pièce 2 des intimés) expose sans ambiguïté que les bordereaux trimestriels par établissement n'ont pas été adressés, ce qui empêchait l'individualisation des salariés ; que la société KEM ONE est malvenue à demander le rejet de la créance évaluée d'office, alors même que cette évaluation d'office n'est que la conséquence de sa propre défaillance ; que les intimés ne sont conséquemment pas fondés à se plaindre du fait qu'il n'y a "aucun justificatif à l'appui des déclarations" ; que si, en appel, les intimés versent aux débats les bordereaux trimestriels du 1er trimestre 2013 (Pièce 3 des intimés), distinguant la période antérieure au redressement judiciaire et celle qui lui est postérieure, ces bordereaux ne comportent qu'une masse salariale globale, ne correspondent pas à la déclaration nominative annuelle des salaires prévue par la réglementation et ne comportent pas l'ensemble des informations requises pour régulariser le montant des cotisations dues sur la période considérée (mouvements des salariés au cours de l'exercice, et motifs des mouvements, code de catégorie professionnelle du salarié, code situation pour savoir s'il s'agit d'actifs à temps plein, d'actifs à temps partiel, ou de vacataire...) ; que faute d'avoir obtenu une déclaration du type du document modèle intitulé "Déclaration nominative annuelle-Feuillet de déclaration" (Pièce 17 de l'appelante) l'appelante ne pouvait adresser de déclaration de créance rectifiée et ne pouvait que maintenir son évaluation d'office ; qu'en conséquence, statuant à nouveau, il convient d'admettre au passif de la société KEM ONE et à titre privilégié la créance de l'organisme D... J... Retraite A... à hauteur de 1.089.255 € ; Alors que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, les exposants avaient soutenu que le mandataire de justice avait transmis l'état nominatif des salaires par courrier du 30 octobre 2013 ; qu'en se fondant sur les énonciations du bordereau de cotisations du premier trimestre 2013 transmis par le mandataire de justice à l'organisme social le 19 septembre 2013 pour retenir qu'elle ne constitue pas une déclaration nominative annuelle et pour en déduire que l'organisme social n'a pas obtenu une déclaration type du document modèle intitulé « Déclaration nominative annuelle-Feuillet de déclaration » de sorte qu'il ne pouvait que maintenir son évaluation d'office, la Cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel des exposants, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors que d'autre part, il résulte de ses énonciations que le bordereau de cotisations du premier trimestre est intitulé « Appel de cotisations - Feuillet de règlement » ; qu'en se fondant sur les énonciations de ce document pour retenir qu'elle ne constitue pas une déclaration nominative annuelle pour en déduire que l'organisme social n'a pas obtenu une déclaration type du document modèle intitulé « Déclaration nominative annuelle-Feuillet de déclaration » de sorte qu'il ne pouvait que maintenir son évaluation d'office, la Cour d'appel a dénaturé ses termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil.Commentaires sur cette affaire
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