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Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 8 janvier 2026, 25/01422

Mots clés
surendettement • recours • vente • résidence • immobilier • mandat • promesse • recevabilité • remboursement • remise • service • absence • banque • chèque • pourvoi

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Parties défenderesses
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Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 5] [Adresse 33] [Localité 16] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 74] Références : N° RG 25/01422 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MBC N° minute : 26/00006 JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026 [G] [K] Service Tutélaire et de Protection Antenne [Localité 31] Autonomie ASRL C/ ONEY BANK/4109000882/4109000883/4109000881 S.A.R.L. [59] SARL/42152151890100/42152151899033 BMW FINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BDF/32301200025 [A] [E]/arriérés pension alimentaires SIP/IR21-IR22 [28]/chèque impayé [Y] [P]/doss 107496 CA CONSUMER FINANCE/81633950759/81633834498/81633834474/81321508173/8163390912/81633834486 [46] [47]/M08094821401/M08124564101 CEGC DGSR JUDICIAIRE CIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS/200907355601-1611040388-[K]-201004206001-1611040782 Cie [27]/LW128570012CROYOY105/LOUE480 MME [L] 1640 FINANCE/60121406528 1640 INVESTMENT 5 CHEZ 1640 FINANCE/32301180811 [Adresse 38] [43] [51] [53] [67] [63] ([56] CAMPING [36] 000362294/ALE/MFF000370294 ALEV/PRET186880 MA BANQUE [I] [W]/obligation alimentaire [R] [J]/aide alimentaire LC ASSET 2 SARL/770839 LINK/770811 LINK CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL/CL08710970/CC12301420 [D] [B]/aide alimentaire Copie certifiée conforme délivrée le : à : Formule exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026 ; par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire; Après débats à l'audience publique du 04 Décembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Sur le recours formé contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la [44] pour traiter le surendettement de : DÉBITEUR(S) M. [G] [K] demeurant [Adresse 22] [Localité 15] comparant Assisté du Service Tutélaire et de Protection , curateur demeurant [Adresse 32] envers : CRÉANCIER(S) ONEY BANK demeurant Chez [Adresse 57] [58] [Adresse 68] non comparante S.A.R.L. [59] SARL demeurant Chez [Adresse 62] non comparante BMW FINANCE CHEZ [34] demeurant [Adresse 30] non comparante Mme [A] [E] demeurant [Adresse 11] non comparante SIP demeurant [Adresse 4] non comparante [28] demeurant [Adresse 70] non comparante Me [Y] [P] demeurant [Adresse 69] non comparant CA CONSUMER FINANCE demeurant [Adresse 29] non comparante [45] demeurant Chez [64] M. [V] [T] [Adresse 8] [Localité 20] non comparante [47] demeurant [Adresse 13] non comparante [39] demeurant [Adresse 14] non comparante [26] demeurant [Adresse 17] non comparante 1640 FINANCE demeurant [Adresse 10] non comparante [Adresse 7] demeurant chez [Adresse 6] non comparante [Adresse 37] demeurant chez [Adresse 66] [Localité 24] [Adresse 40] non comparante [42] demeurant Chez [75] [Adresse 48] non comparante [50] demeurant [Adresse 71] non comparante [52] demeurant Chez [Adresse 61] [54] [Adresse 25] N° RG 25/01422 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MBC / non comparante [63] ([55]) demeurant M. [V] [T] [Adresse 9] non comparante Mme [I] [W] demeurant [Adresse 3] non comparante M. [R] [J] demeurant [Adresse 21] non comparant [60] SARL demeurant Chez Link financial - [Adresse 65] [Adresse 2] non comparante [41] demeurant Chez CONCILIAN [Adresse 18] non comparante M. [D] [B] demeurant [Adresse 12] non comparant N° RG 25/01422 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MBC / EXPOSE DES FAITS M. [G] [K] a déposé un dossier auprès de la [44] le 18 juillet 2025 aux fins d'examen de sa situation de surendettement. Au moment de ce dépôt, il bénéficiait de mesures d'une durée de 24 mois, moyennant une mensualité de remboursement de 1269,61 euros, subordonnées à la vente de ses biens immobiliers situés [Adresse 23] (résidence principale) et [Adresse 19] (investissement). Par décision du 30 septembre 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par M. [G] [K] le 7 octobre 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable au motif suivant : - Absence de bonne foi, - Non-respect du plan précédent de l'obligation prévue au plan du 30 janvier 2025 : il n'a pas mis en vente son bien immobilier comme il lui était demandé. M. [G] [K], assisté par le [72] ([73]), es qualité de curateur, a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2025, expliquant qu'une promesse de vente relative au bien immobilier situé [Adresse 19], avait été signée, et que, par ailleurs, un mandat de vente était en cours de dépôt s'agissant de la résidence principale située [Adresse 23]. Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l'audience du 4 décembre 2025. M. [G] [K], assisté de sa curatrice, réitère les termes de son recours. Le curateur explique que M. [G] [K] a craint un moment de ne pas pouvoir respecter le plan prévu le 30 janvier 2025 et avoir déposé, en conséquence, le nouveau dossier de surendettement, objet de la présente procédure. La curatrice précise que M. [G] [K] a perçu une indemnité de licenciement de 98 000 euros et que le débiteur est donc en capacité de respecter le plan du 30 janvier 2025. Les créanciers n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision d'irrecevabilité de la commission peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l'espèce, la décision de la [44] déclarant irrecevable la demande de M. [G] [K] tendant au traitement de sa situation de surendettement lui a été notifiée le 7 octobre 2025 ; et notifié au [73], es qualité de curateur, le 3 octobre 2025. Le recours contre cette décision a été exercé par le [73] le 8 octobre 2025. Par conséquent, ce recours ayant été formé dans le délai de 15 jours prévu par les articles susvisés, il sera déclaré recevable en la forme. - Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. En l'espèce, la mauvaise foi de M. [G] [K] n'est pas soutenue par la commission de sorte qu'il doit être considéré comme étant de bonne foi. S'agissant de sa situation financière, le débiteur justifie de ressources mensuelles à hauteur de 1 336 euros contre des charges mensuelles à hauteur de 1 508 euros, tandis que son endettement a été fixé, selon état des créances arrêté au 13 octobre 2025, à la somme de 1 303 746,30 euros. Par ailleurs, la mensualité fixée à hauteur de 1 269,61 euros par le plan du 30 janvier 2025, au regard des éléments dont dispose le tribunal, est respecté et le débiteur justifie qu'une promesse de vente relative au bien immobilier situé [Adresse 19], a été signée le 24 septembre 2025 par devant Me [F] [N], notaire à Saint-Julien-en-Genevois (74), et que, par ailleurs, un mandat de vente est en cours de dépôt s'agissant de la résidence principale située [Adresse 23]. De fait, il n'est pas établi que le plan précédent du 30 janvier 2025 n'ait pas été respecté ni même ne soit devenu caduc. Toutefois, la curatrice de M. [G] [K] explique que M. [G] [K] a perçu une indemnité de licenciement de 98 000 euros dans le courant du second semestre 2025, somme placée afin de tenir le plan. En conséquence, au regard de cet élément nouveau, il y a lieu de déclarer sa demande tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement des particuliers recevable, en prenant en considération cette somme de 98 000 euros pour le calcul de la capacité de remboursement du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [G] [K] contre la décision de la [44] ; DÉCLARE recevable la demande de M. [G] [K] tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement du Pas de [Localité 35] aux fins de poursuite de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement du Pas de [Localité 35], RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un pourvoi en cassation ; DIT que le présent jugement est opposable au [72] ([73]) [49][Localité 31], ès qualité de curateur de M. [G] [K]. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 08 JANVIER 2026 . LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION Amandine PACOU Charles DRAPEAU

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