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Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2017, 16-83.541

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 janvier 2017
Cour d'appel de Bourges
20 avril 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-83.541
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 24 janv. 2017, n° 16-83.541
  • Rapporteur : M. BUISSON
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bourges, 20 avril 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:CR00332
  • Identifiant Judilibre :5fd909d7ef4a17a285a260a9
  • Avocat général : M. le premier
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Texte intégral

N° M 16-83.541 F-N N° 332 VD1 24 JANVIER 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2016, qui, pour refus de priorité, l'a condamné à 180 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. BUISSON, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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