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Tribunal judiciaire de Lille, 17 octobre 2025, 25/00279

Mots clés
contrat • référé • commandement • condamnation • procès • recours • rejet • renvoi • requête • ressort • sinistre • subsidiaire • suspensif

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
17 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Lille
28 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EKWALLA-MATHIEU Raphaël
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025 N° RG 25/00279 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVLV DEMANDERESSE : Madame [M] [O] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Association FRANCE HORIZON [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l'exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00279 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVLV Exposé du litige Suivant ordonnance de référé du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par l'association France Horizon en expulsion, a notamment : - constaté l'occupation sans droit ni titre de Mme [M] [O] et ordonné son expulsion, -débouté Mme [M] [O] de sa demande en délai de paiement. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, l'association France Horizon a fait délivrer à Mme [M] [O] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 17 juin 2025, le juge de l'exécution a été saisi par Mme [M] [O] aux fins d'obtenir un délai à la mesure d'expulsion. Les parties ont été invitées à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 25 juillet 2025. Après un renvoi à l'initiative des parties, Mme [M] [O], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande de lui octroyer un délai de quatre mois avant de quitter les lieux. L'association France Horizon, représentée son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande de déclarer Mme [M] [O] irrecevable en sa demande et, à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande outre, en tout état de cause, le paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.

Motifs de la décision

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Il résulte des articles 1355 du code civil et de 122 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée, qui constitue une fin de non-recevoir, n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, si l'ordonnance de référé du 28 avril 2025 rejette la demande de délai de Mme [M] [O] pour quitter les lieux, celle-ci justifie d'une décision de la commission DALO du Nord la reconnaissant prioritaire au titre du droit au logement opposable. Ainsi, compte tenu de cet élément nouveau, Mme [M] [O] est recevable à agir. Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. » Selon l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, pour la fixation de la durée de ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Mme [M] [O] occupe le logement sans contrepartie financière. Elle atteste qu'elle ne perçoit aucune ressource (attestation versée aux débats devant le juge des contentieux de la protection) sans toutefois verser des pièces actualisées aux débats. Il est également observé que Mme [M] [O] a saisi récemment la commission DALO alors que le contrat de séjour portant sur son logement du [Adresse 1] à [Localité 9] est arrivé à échéance le 25 septembre 2020. Par ailleurs, son relogement dans un local d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9] fait suite à la démolition imminente de l'immeuble dans lequel était situé le premier logement. Enfin, il est rappelé que le contrat de séjour du 23 mars 2019 a pour objet d'accompagner les rapatriés et les personnes défavorisées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles en mettant à leur disposition un hébergement provisoire, de sorte que Mme [M] [O] avait connaissance du caractère précaire de l'occupation du logement situé [Adresse 1] à [Localité 9]. Ainsi, la tardiveté des démarches de relogement justifie le rejet de la demande de délai pour quitter les lieux. Sur les demandes accessoires. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [M] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée au paiement d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le juge de l'exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel, DECLARE Mme [M] [O] recevable à agir ; DEBOUTE Mme [M] [O] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens ; CONDAMNE Mme [M] [O] à payer à l'association France Horizon la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Sophie ARES Nicolas VERMEULEN

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