Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 17 juin 2026, 2026F00377
Mots clés
mandat • ressort • banque • signature • possession • prétention • recevabilité • recouvrement • remise • société • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2026F00377
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 17 juin 2026, 2026F00377
- Identifiant Judilibre :6a368eb3cdc6046d470a07c0
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [Q] [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me [J] [D] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026,
EXPOSE DES FAITS
Le 7 mai 2025, la SARLU [E] [U], qui exerce une activité de travaux de rénovation du bâtiment, régularise une convention d'ouverture de compte auprès de la SAS [Q] IDF, ciaprès [Q], qui exerce une activité de négoce et de location de matériaux de construction et d'équipements pour la construction, le bâtiment et les travaux publics.
Un mandat de prélèvement bancaire est joint à la convention qui prévoit par ailleurs des factures récapitulatives mensuelles payables à 30 jours.
Au cours du mois de juin 2025, [E] [U] passe quatre commandes de volets roulants pour un montant total de 12 750,06 € TTC.
Le 30 juin 2025, [Q] émet, au titre de ces quatre commandes, une facture d'un montant de 12 750,06 € TTC payable à 30 jours.
Le 30 juillet 2025, un prélèvement bancaire effectué au titre du mandat de prélèvement visé cidessus, d'un montant de 12 750,06 €, est rejeté au motif "
compte clôturé".
Le 15 octobre 2025, [Q] met [E] [U] en demeure de régler cette facture sous sept jours. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, déposé à l'étude, [Q] assigne [E] [U] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil.
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Condamner [E] [U] à payer à [Q] la somme de 12 750,06 € TTC portant intérêt au taux contractuel, soit le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'échéance de la facture impayée ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343¬2 du code civil ;
Condamner [E] [U] à payer à [Q] la somme de 40 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner [E] [U] à verser à [Q] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [E] [U] aux entiers dépens ;
Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
[E] [U] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l'issue de l'audience du 12 mai 2026, [Q], seule partie présente, ayant réitéré oralement les demandes exprimées dans son acte introductif d'instance, le juge chargé d'instruire l'affaire ordonne la clôture des débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 et en avise la partie présente conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION
ET MOTIVATION Sur la régularité de l'action et la recevabilité des demandes de [Q] L'article 14 du code de procédure civile dispose que : " Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.". L'article 472 du code de procédure civile dispose que : "Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.". Ainsi, il incombe au juge de vérifier d'office, notamment, la régularité de la procédure à l'égard du défendeur non comparant afin de s'assurer qu'il a été formellement appelé à l'instance, dans des conditions lui permettant de se présenter. En l'espèce, les actions accomplies par le commissaire de justice sont relatées avec précision, et le tribunal constate qu'il a accompli les diligences requises et que [E] [U] a été régulièrement convoquée à l'audience du juge. Il ressort des KBIS que les deux parties à la convention d'ouverture de compte sont des sociétés commerciales. Par ailleurs, les conditions générales de vente paraphées par le représentant légal de [E] [U] contiennent une clause d'attribution de compétence intégralement dactylographiée en caractères majuscules qui stipule que " pour tous litiges le tribunal de commerce de Nanterre est seul compétent même en cas de pluralité de défendeurs, pour connaître la procédure". La clause d'attribution de compétence doit donc s'appliquer. Ce tribunal est donc compétent matériellement et territorialement. Aussi, le tribunal s'estimant compétent matériellement et territorialement dira l'action de [Q] régulière et ses demandes recevables. Sur la demande principale [Q] demande le paiement de la facture n° 506020609. Elle expose qu'elle dispose de tous les justificatifs à l'appui de sa demande qu'elle verse aux débats. [Q] verse notamment au débat les pièces suivantes : Page : 3 Affaire : 2026F00377 La convention d'ouverture de compte dûment signée par le gérant de [E] [U], les conditions générales de ventes de [Q], un relevé d'identité bancaire de [E] [U], le résultat positif d'une vérification de ces coordonnées bancaires effectuée le 13 mai 2025 et un mandat de prélèvement non signé ; La facture n°506020609 du 30 juin 2025 ; Bon n°840887/2 extrait de la facture n°506020609 (non daté) ; PV B.L. ORIGINAL n°14247/1 du 5 juin 2025 ; PV B.L. ORIGINAL n°14280/1 du 10 juin 2025 ; SG B.L. ORIGINAL n°188341 du 12 juin 2025 ; Un extrait de compte édité le 26 août 2025 ; La lettre recommandée de mise en demeure ; L'avis de réception du recommandé n°2C19166742853 ; Un extrait Pappers de [E] [U] ; Un relevé de prélèvements rejetés édité le 31 juillet 2025. [E] [U] ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 9 du code civil dispose que : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ". L'article 1103 du code civil dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ". La rubrique intitulée "Commande" de la convention d'ouverture de compte stipule que " Pour tout enlèvement sur un de nos sites, et afin de pallier à toute contestation éventuelle, nos équipes commerciales exigeront un bon de commande et/ou une liste de personnes autorisées que vous aurez spécialement désignées pour l'enlèvement des matériaux. Personnes autorisées : le nom du gérant de [E] [U]. En cas de changement, vous devez nous adresser une liste remise à jour, à défaut, nous ne serions tenus pour responsable, Si vous ne souhaitez pas pratiquer de la sorte, notre société ne pourra être tenue pour responsable en cas de contestation." Au vu des pièces versées au débat, [Q] ne prouve pas que [E] [U] ait pris possession de la marchandise dans la mesure où les quatre documents que [Q] qualifie de bon de livraison : (i) ne sont pas intitulés "BON DE LIVRAISON" ; (ii) portent la mention "INTERDICTION ABSOLUE DE DELIVRER DE LA MARCHANDISE AVEC CE BON" en majuscules et en caractères gras ; (iii) ne sont pas signés par le gérant de [E] [U], la seule personne autorisée à prendre livraison de la marchandise selon les indications portées à la fois sur la convention d'ouverture de compte et sur la facture ; (iv) n'indiquent pas dans l'encart prévu à cet effet : * le nom du client, * la signature du client, * la date de livraison. En conséquence, le tribunal déboutera [Q] de l'intégralité de ses demandes. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [Q] succombe. En conséquence, le tribunal condamnera [Q] aux entiers dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS [Q] IDF de l'intégralité de ses demandes ; Condamne la SAS [Q] IDF aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Edouard FEAT, président du délibéré, M. [X] [I] et M. [N] [P] (M. [I] [X] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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