Tribunal administratif de Bordeaux, 13 septembre 2022, 2203926
Mots clés
société • requête • sci • relever • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
13 septembre 2022
Juge des référés
24 juin 2022
Juge des référés
22 septembre 2021
Juge des référés
30 août 2021
Juge des référés
10 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2203926
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 13 sept. 2022, n° 2203926
- Nature : Décision
- Décision précédente :Juge des référés, 10 décembre 2020
- Avocat(s) : SELARL GALY ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
13 septembre 2022
Juge des référés
24 juin 2022
Juge des référés
22 septembre 2021
Juge des référés
30 août 2021
Juge des référés
10 décembre 2020
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Société Allianz
Société XL Insurance Compagny SE
Société SMA SA
Société Geotec
Société Géfondation
Société Egis Eau
Société Fayat TP-Luc Gaudillere
Société SAS Soc
Société SCI Transport de l'Ouest
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 10 décembre 2020, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2005229 présentée par la communauté d'agglomération du Libournais (CALI), a désigné M. A B, en qualité d'expert, pour dresser constat, avant le début des travaux d'assainissement prévus de mars à août 2021 rue des Tonneliers et quai du Priourat à Libourne (33503), et pour relever tout nouveau désordre qui apparaîtrait en cours d'exécution des travaux. Par une ordonnance du 30 août 2021, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2103729 présentée par la CALI, a désigné M. A B, expert, aux fins de déterminer l'origine des désordres affectant les immeubles situés 30-31 et 27-29 quai du Priourat sur les parcelles cadastrées section CM n°s 744, 724 et 725, de préciser pour chaque désordre dans quelle mesure il est lié aux travaux d'assainissement réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage et plus précisément s'il est imputable à un défaut de conception, à une insuffisance dans la direction ou le contrôle du chantier ou à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l'art, d'indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité des immeubles ou à les rendre impropre à leur destination, de déterminer, d'estimer la durée et de chiffrer le coût des travaux propre à remédier à ces désordres et d'évaluer, outre les préjudices subis par les propriétaires des ouvrages affectés, les conséquences de ces sinistres sur le déroulement et le coût des travaux d'assainissement en cours. Par une ordonnance n° 2104468 du 22 septembre 2021, le juge des référés a prononcé, sur demande de la CALI, l'extension des opérations d'expertise aux sociétés Geotec, Géfondation, Egis Eau, ALP-Domielec, Fayat TP-Luc Gaudillere, SAS Soc, Erisis et BET Atlantique, participantes à l'opération de travaux d'assainissement litigieuse. Par une ordonnance n° 2203029 du 24 juin 2022, le juge des référés a prononcé, sur demande de M. B, expert désigné pour mener les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2103729, l'extension de ces opérations aux sociétés Allianz Global Corporate et Specialty SE en qualité d'assureur de la société SOC, Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Egis Eeau, XL Insurance Compagny SE en qualité d'assureur de la société Geotec et SMA SA en qualité d'assureur des sociétés Géofondation et Fayat TP. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B sollicite en dernier lieu l'extension des opérations d'expertise qui lui ont été confiées à la société Allianz en sa qualité d'assureur de la SCI Transport de l'Ouest et Bernard Darfeuille. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. Par une requête du 15 juillet 2022, M. B, expert désigné pour mener les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2103729 du 30 août 2021, sollicite l'extension de ces opérations à la société Allianz en sa qualité d'assureur de la SCI Transport de l'Ouest et Bernard Darfeuille. Il résulte toutefois de l'instruction que la société d'assurance Allianz, également assureur de la société Egis Eau, est déjà partie à la procédure. L'extension sollicitée est, par suite, dépourvue d'utilité.O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, 13 septembre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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