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Tribunal administratif de Toulouse, 23 octobre 2024, 2301815

Mots clés
recours • réduction • requête • rapport • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
23 octobre 2024
Conseil départemental du Tarn
13 mars 2023
Conseil départemental du Tarn
19 janvier 2023
Conseil départemental du Tarn
13 octobre 2022
Conseil départemental du Tarn
11 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2301815
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 23 oct. 2024, n° 2301815
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil départemental du Tarn, 11 juillet 2022
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn, suivant l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Tarn, a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S). Elle soutient que : - sa demande de CMI-S est appuyée par son neurologue, son médecin traitant, son kinésithérapeute, son orthoptiste ainsi que le médecin conseil de la sécurité sociale qui lui a accordé l'invalidité ; elle fournit tous les comptes rendus médicaux des différents services qui la suivent depuis plusieurs années ainsi que des courriers du personnel médical qui attestent de l'aggravation de son état de santé ; - la longue marche et la station debout l'épuisent très rapidement. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le médecin expert de la MDPH a réalisé des constations qui ont conduit la CDAPH à se prononcer pour un refus d'attribution de la CMI-S ; il a été considéré que le handicap présenté par Mme B n'entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui impose pas d'être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l'extérieur ; - il en résulte que les conditions prévues par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles n'étaient pas réunies. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès du président du conseil départemental du Tarn le 11 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a confirmé la décision rendue le 13 octobre 2022 et a ainsi rejeté sa demande de CMI-S. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de délivrance de la CMI-S, Mme B produit plusieurs certificats médicaux attestant de ses problèmes de santé sans démontrer qu'elle ne peut se déplacer dans un périmètre de marche supérieur à 200 mètres, ni qu'elle a besoin d'une aide technique ou humaine pour ses déplacements. Le certificat produit du 13 mars 2023 émanant du département de neurologie du pôle Neurologie de l'hôpital Pierre Paul Riquet fait état d'un périmètre de marche d'environ 500 m. Mme B ne peut être regardée comme établissant qu'elle remplirait au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017 et elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Mme B peut, si elle s'y croit fondée en raison de l'évolution de son état de santé, former une nouvelle demande auprès de la MDPH, accompagnée des pièces justifiant des conditions posées pour l'attribution de la CMI-S.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département du Tarn. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. Le magistrat désigné, AlainDxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

Commentaires sur cette affaire

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