Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Nice, 4ème Chambre, 30 juillet 2026, 2405781

Mots clés
société • maire • règlement • immeuble • substitution • requête • ressort • astreinte • recours • retrait • pouvoir • principal • réexamen • signature • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
30 juillet 2026
Tribunal administratif de Nice
18 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2405781
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 30 juill. 2026, n° 2405781
  • Rapporteur : M. Garcia
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 18 décembre 2024
  • Avocat(s) : PAMLAW - AVOCATS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 6 janvier 2026, la société par actions simplifiées (SAS) Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le maire de Vallauris s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 26 juin 2024 en vue de l'installation d'antennes-relais de téléphonie mobile sur la toiture d'un immeuble situé 304 chemin de la Glacière ; 2°) d'enjoindre au maire de Vallauris de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulière et publiée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Vallauris. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la commune de Vallauris, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free mobile une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, elle demande la substitution du motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du PLU à celui de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 février 2026.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2406809 du 18 décembre 2024, par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté en litige, et a enjoint au maire de Vallauris de délivrer à titre provisoire à la société Free mobile un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2026 : - le rapport de M. Garcia, rapporteur, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de M. A..., représentant la commune de Vallauris.

Considérant ce qui suit

: La société Free mobile a déposé le 26 juin 2024 une déclaration ayant pour objet l'installation d'antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé 304 chemin de la Glacière à Vallauris. Par un arrêté du 19 août 2024, le maire de Vallauris s'est opposé à cette déclaration préalable. La société Free mobile demande, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à la déclaration préalable ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d'une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sans qu'il soit besoin de procéder à une balance des intérêts en présence. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d'écran issue de Google Street View produite par la commune de Vallauris en défense, que le projet en litige a vocation à s'implanter sur la toiture terrasse d'un immeuble situé en retrait du littoral de Golfe-Juan, notamment de l'avenue des Frères Roustan. Il ressort de cette même pièce que le projet fait face à une voie ferrée et que son environnement immédiat est composé d'habitats pavillonnaires et collectifs de tailles et de conceptions diverses. Par suite, et alors que la circonstance que le projet se situe dans le périmètre du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule n'est pas de nature à conférer aux lieux un intérêt particulier, l'environnement immédiat du projet ne présente aucun caractère remarquable au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. En second lieu, le projet en litige consiste en l'implantation de plusieurs antennes-relais de téléphonie mobile, lesquelles seront dissimulées dans trois fausses cheminées fausses cheminées de couleur analogue à la façade principale du bâtiment. Il ressort des pièces du dossier que les cheminées auront des dimensions respectives de 1.20 x 1.20 x 3.90 mètres. Il ressort également de ces pièces que la zone technique sera implantée en retrait de l'acrotère. Compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, de sa localisation en retrait du front de mer, et alors que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable le 11 juillet 2024, ce dernier s'intègre harmonieusement dans son environnement immédiat. Il en résulte que la société Free mobile est fondée à soutenir qu'en s'opposant à sa déclaration préalable pour ce motif, le maire de Vallauris a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. La commune de Vallauris sollicite dans ses écritures la substitution du motif tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UB 11 du règlement du PLU à celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Aux termes de l'article UB 11 du règlement du PLU de la commune de Vallauris : « Dispositions générales : Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume et exclure tout décrochement inutile. L'implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au minimum. (…) Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif : Ils devront être intégrés au mieux dans leur environnement de façon à diminuer au maximum leur impact visuel ». Eu égard aux dimensions des trois fausses cheminées, à leur couleur, et à la localisation du projet, ce dernier, qui concerne des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d'un service public, prévoit une intégration au mieux dans l'environnement de façon à diminuer au maximum son impact visuel. Par suite, le nouveau motif tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UB 11 du règlement du PLU n'est pas de nature à fonder légalement l'arrêté en litige. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté en litige. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le maire de Vallauris s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 26 juin 2024 en vue de l'installation d'antennes-relais de téléphonie mobile sur la toiture d'un immeuble situé 304 chemin de la Glacière Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : D'une part, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. D'autre part, une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Ainsi, une décision de non-opposition délivrés à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. Par une ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu provisoirement l'exécution de l'arrêté du 19 août 2024 et a enjoint au maire de la commune de Vallauris de prendre, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de Vallauris n'a pas délivré à la société Free Mobile un tel arrêté. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Vallauris de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer en outre contre la commune de Vallauris, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent jugement dans le délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de cent euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais de l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free mobile, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Vallauris, au demeurant non représentée, et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 août 2024 du maire de Vallauris est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Vallauris de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune de Vallauris s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le maire de Vallauris communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : La commune de Vallauris versera à la société Free mobile une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Vallauris sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune de Vallauris. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Garcia, conseiller, M. Facon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. Le rapporteur, Signé A. GARCIA Le président, Signé A. MYARA La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...