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Tribunal judiciaire de Nîmes, 20 juillet 2026, 26/00405

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 26/00405 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPIE S.A. SFHE . RCS [Localité 2] B N° 642 016 703 . C/ [A] [W], [M] [W] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JUILLET 2026 DEMANDERESSE: S.A. SFHE SOCIETE FRANÇAISE DES HABITATIONS ÉCONOMIQUES inscrite au RCS [Localité 3] EN PROVENCEsous le n° B 642 016 703 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS: Mme [A] [W] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] comparante en personne M. [M] [W] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Jean-Jacques PONS lors des débats et Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 11 Mai 2026 Date des Débats : 08 juin 2026 Date du Délibéré : 20 juillet 2026

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 2 aout 2024 avec effet 7 août 2024, la société SFHE a consenti un bail d'habitation à M. [M] [W] et Mme [A] [W] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 524,98 euros et d'une provision pour charges de 77,37 euros. Le 7 aout 2024, le bailleur a consenti un bail pour la location d'une place de parking annexe au logement, moyennant un loyer mensuel de 16,49 euros. Par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3758,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [M] [W] et Mme [A] [W] le 1er août 2025. Par assignations du 11 février 2026, la société SFHE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [M] [W] et Mme [A] [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,4743,58 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 11 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12 février 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 8 juin 2026, la société SFHE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société SFHE considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires s'acquittant de leur loyer plus un supplément de 100 euros comme ils s'y sont engagés. M. [M] [W] et Mme [A] [W] reconnaissent en effet le montant de la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant. Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [M] [W] et Mme [A] [W] ont indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société SFHE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux. Cependant, ce délai légal d'acquisition de la clause résolutoire et d'apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d'acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d'appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 12 septembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3758,40 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 novembre 2025. Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s'acquitter de leur dette et à l'accord de la bailleresse, matérialisée par les débats et l' échange de mails du 3 juin 2026 entre avocats que le demandeur verse au dossier, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire le temps des délais. En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la société SFHE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 2 juin 2026, M. [M] [W] et Mme [A] [W] lui devaient la somme de 4497,24 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [M] [W] et Mme [A] [W] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [M] [W] et Mme [A] [W] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. L'attention des locataires est toutefois attirée sur le fait que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 limite à 36 mois le délai qui peut leur être octroyé pour payer leur dette. Les mensualités étant de 100 euros, au terme de 35 mois, ils ne se seront acquittés que de 3500 euros. La dernière mensualité sera de 997,24 euros. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 13 novembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SFHE ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [M] [W] et Mme [A] [W], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la société SFHE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l'absence de contestation sérieuse, vu l'urgence ; Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Vu le bail, DECLARE recevable l'action initiée par la société SFHE, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 septembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 août 2024 entre la société SFHE, d'une part, et M. [M] [W] et Mme [A] [W], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] est résilié depuis le 13 novembre 2025, CONDAMNE solidairement M. [M] [W] et Mme [A] [W] à payer à la société SFHE la somme de 4497,24 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-quatre centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 2 juin 2026 somme incluant les charges et indemnités d'occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, AUTORISE M. [M] [W] et Mme [A] [W] à se libérer de leur dette en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 100 euros (cent euros) et une dernière mensualité de 997,24 euros (neuf cent quatre-vingt-dix sept euros et vingt-quatre centimes). DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [M] [W] et Mme [A] [W], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 novembre 2025, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et ceux loués accessoirement, faire procéder à l'expulsion de M. [M] [W] et Mme [A] [W] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [M] [W] et Mme [A] [W] seront solidairement condamnés à verser à la société SFHE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE solidairement M. [M] [W] et Mme [A] [W] à payer à la société SFHE la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [M] [W] et Mme [A] [W] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 septembre 2025 et celui des assignations du 11 février 2026. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge

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