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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 16 juin 2025, 2023017501

Mots clés
société • désistement • siège • banque • dol • principal • ressort • solde • subsidiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
FINANCIERE NOMLATT SAS
défendu(e) par SEMERDJIAN RenaudCabinet SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023017501 11/05/2023 ENTRE : SAS SARTORIUS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris n° B 418 299 160 Partie demanderesse : assistée de la SELARL JULIEN VERNET, Me Julien VERNET, Avocat (J098) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050). ET : SAS FINANCIERE NOMLATT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 443 237 185 Partie défenderesse : assistée du Cabinet STAS Associés, Me Renaud SEMERDJIAN, Avocat (R049) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142). APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu que par acte extrajudiciaire en date du 15/03/2023, signifié 15/03/2023, la demande tend à voir : Vu les articles 1112-1, 1130, 1137 et suivants et 1240 du Code civil, Vu la garantie d'actif et de passif stipulée au Protocole de cession du 4 juillet 2019, A titre principal DIRE que la société Financière Nomlatt a commis un dol ayant vicié le consentement de la société Sartorius dans le cadre de l'acquisition des titres de la SAS Degan en vertu d'un Protocole de cession en date du 4 juillet 2019 A titre subsidiaire DIRE que la société Financière Nomlatt a manqué à son obligation précontractuelle d'information à l'égard de la société Sartorius dans le cadre de l'acquisition des titres de la SAS Degan en vertu d'un Protocole de cession en date du 4 juillet 2019 En tout état de cause JUGER la société Sartorius bien fondée à mettre en œuvre la Garantie d'actif et de passif consentie par la société Financière Nomlatt aux termes du Protocole de cession en date du 4 juillet 2019 ; DIRE que le plafond de garantie stipulé aux articles 6.4.1 et 6.4.2 du Protocole de cession est inapplicable à l'espèce par application des stipulations de l'article 6.4.3 du Protocole En conséquence, CONDAMNER la société Financière Nomlatt à payer la somme de 1.400.000 euros à la société Sartorius à titre de dommages et intérêts, sous déduction de la somme de 240.000 euros versée à la société Sartorius par la banque Crédit du Nord au titre de la garantie à première demande consentie à son bénéfice, soit un solde de 1.160.000 euros En tout état de cause, CONDAMNER la société Financière Nomlatt à verser à la société Sartorius une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Financière Nomlatt aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNER la société Financière Nomlatt au paiement des frais d'expertise engagés par Sartorius pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, lesquels s'élèvent respectivement au montant de 2.310 € TTC (facture de l'ENCEM) et 15.000 € TTC (facture de Monsieur [C] [N]), soit une somme totale de 17.310 € TTC. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, lors de l'audience du 16 mai 2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Par conclusions motivées du 16 mai 2025 aux fins d'homologation d'un protocole transactionnel, le conseil de la société SARTORIUS demande au tribunal de : Vu les articles 384 et 1565 du Code de procédure civile, * HOMOLOGUER le protocole transactionnel en date du 15 avril 2025 intervenu entre la société Sartorius et la société Financière Nomlatt, * PRENDRE ACTE en conséquence du désistement d'instance et d'action de la société Sartorius, * CONSTATER l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 2023017501 et le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de Paris, * DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de procédure qu'elle a engagés. Par conclusions motivées du 16 mai 2025, aux fins d'homologation d'un protocole transactionnel, le conseil de la société FINANCIERE NOMLATT demande au tribunal de : Vu les articles 384 et 1565 et suivants du Code de procédure civile, * HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé entre les sociétés Financière Nomlatt et Sartorius le 15 avril 2025, * DONNER ACTE à la société Financière Nomlatt de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Sartorius, * DECLARER le désistement parfait, * DECLARER l'instance éteinte, * DECLARER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de procédure engagés. SUR CE, Attendu que les parties décident de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle ; qu'elles ont signé le 15 avril 2025 un protocole transactionnel dont elles demandent l'homologation par le tribunal, Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, Le tribunal homologuera l'accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après,

Par ces motifs

Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Vu l'article 1565 du code de procédure civile. Homologue le protocole d'accord conclu dans les termes de l'article 2044 et suivants du code civil et signé le 15 avril 2025, passé entre les parties qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 5 - LOYAUTE - CONFIDENTIALITE. Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leur acceptation réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,42 € dont 24,98 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 16 mai 2025 où siégeaient : M. André Goix, président président l'audience, M. Patrick Adam et M. Philippe Soulié, juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.

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