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INPI, 19 mai 2022, OP 21-5296

Mots clés
risque • produits • société • propriété • immobilier • terme • vente • cautionnement • crédit-bail • syndic

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 21-5296
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2021-5296, 19 mai 2022
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SOF IMMO CONSEILS ; SOFIMMO
  • Numéros d'enregistrement : 4800764 ; 4108632
  • Parties : IMMOBILIER EMAIL SAS / GIBSON BRANDS Inc. (États-Unis)

Résumé

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Partie demanderesse
Gibson Brands Inc
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP21-5296 19/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société IMMOBILIER EMAIL SAS (société par action simplifiée), a déposé le 17 septembre 2021, la demande d'enregistrement n° 4800764 portant sur la marque figurative SOF IMMO CONSEILS. Le 8 décembre 2021, la société Gibson Brands Inc. (Société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union Européenne SG déposée le 31 janvier 2011, enregistrée sous le n° 009698581, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L'opposition est formée contre les services suivants : « Services d'agences immobilières; services d'agences de logement [appartements]; location d'appartements; location de biens immobiliers; location de bureaux [immobilier]; services de cautionnement; consultation en matière financière; courtage; courtage en biens immobiliers; crédit-bail; services d'estimation fiscale; estimations immobilières / évaluation [estimation] de biens immobiliers; location d'exploitations agricoles; gérance de biens immobiliers; gérance d'immeubles d'habitation; parrainage financier. Tous ces services concernant les services d'une agence immobilière ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Affaires financières, opérations et transactions financières ; affaires immobilières, investissements immobiliers, achat, vente et location d'immeubles ; gérance d'immeubles, syndic d'immeubles, à savoir : administration de biens ; agences immobilières (vente et location de fonds de commerces et d'immeubles) ; valorisations immobilières, expertises, informations et analyses immobilières ; produits financiers, FCP (Fonds communs de placement), OPCVM (Organismes de placement collectifs en valeurs immobilières), SICAV (Sociétés d'investissement à Capital Variable), SCPI (Sociétés Civiles de Placements immobiliers) ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. 3 Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SOFIMMO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de l'élément verbal SOF, présenté dans une police d'écriture de couleur jaune, au sein d'un carré de couleur noire. A la droite de ces éléments se trouve le terme IMMO (en caractères de couleur noire sur fond blanc) surplombant le terme CONSEILS (en caractères de couleur grise). La marque antérieure est, elle, composée d'une dénomination unique. Les signes ont en commun l'association SOF/IMMO constitutive de la marque antérieure. Il s'ensuit un risque de confusion, la présentation susmentionnée de la demande d'enregistrement contestée n'altérant nullement la perception de l'association précitée et l'ajout de l'élément verbal CONSEILS, placé sur une ligne inférieure en caractères de petite taille n'étant pas de nature à retenir l'attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté SOF IMMO CONSEILS est donc similaire à la marque verbale antérieure SOFIMMO, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l'identité et de la similarité services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe SOFI IMMO CONSEILS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. 5

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