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Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 12 novembre 2024, 2113501

Mots clés
société • contrat • résiliation • pouvoir • règlement • requête • production • rapport • sous-traitance • tiers • preuve • recours • rejet • requis • publicité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2113501
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 12 nov. 2024, n° 2113501
  • Rapporteur : Mme Beugelmans-Lagane
  • Nature : Décision
  • Commentaires :
  • Avocat(s) : HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP
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Résumé

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Partie requérante
Sabena Technics DNR
défendu(e) par PALMIER Sébastien
Parties défenderesses
Direction de la maintenance aéronautique du ministère des armées

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 23 juin 2021, le 15 février 2023 et le 9 octobre 2024, la société par action simplifiée Sabena Technics DNR, représentée par Me Palmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler ou, à défaut, de résilier, le marché signé le 15 avril 2021 entre la direction de la maintenance aéronautique du ministère des armées et la société Jet Aviation France relatif au maintien en condition opérationnelle et à la gestion de fin de vie des avions Falcon 50 et Falcon 200 Gardian de la marine nationale et autres prestations ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Jet Aviation France la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la société attributaire, Jet aviation France, est une coquille vide qui ne disposait d'aucun moyen matériel et technique en propre et s'est appuyée sur ceux de son sous-traitant avec lequel elle est liée économiquement, la société de droit suisse, Jet aviation AG ; - la candidature et l'offre de la société attributaire sont irrégulières au regard, respectivement, des dispositions des articles R. 2344-2 et R. 2344-4 du code de la commande publique d'une part, et des articles L. 2152-1, R. 2152-1 et R. 2352-2 de ce code, d'autre part, en l'absence de production de l'agrément 145 - qu'elle ne détient pas mais que seule la société Jet Aviation AG détient - et des agréments 147 et 21J, qu'elle ne détient pas non plus et qui sont pourtant exigés par les documents de la consultation ; ce vice est d'une particulière gravité et justifie l'annulation du contrat ou sa résiliation ; - la candidature et l'offre de la société Jet Aviation France sont irrecevables et/ou irrégulières au regard de l'article R. 2342-7 du code de la commande publique dès lors qu'elles proposent un sous-traitant " hors Union européenne " alors que le règlement de la consultation l'excluait ; ce faisant, d'une part, la société Jet Aviation France ne remplissait pas les conditions de participation exigées par l'avis d'appel public à candidature en l'absence de moyens humains et matériels suffisants pour assurer la bonne exécution du marché ; d'autre part, elle ne pouvait se prévaloir de l'agrément 145 détenu par la société Jet Aviation AG, société de droit suisse ; ce vice est d'une particulière gravité et justifie l'annulation du contrat ou sa résiliation ; - la candidature et l'offre de la société Jet Aviation France sont irrégulières au regard des dispositions des articles R. 2344-4 et L. 2152-1 du code de la commande publique en l'absence de production et de contrôle, d'une part, des certificats fiscaux et sociaux et du certificat AGEFIPH de la société Jet Aviation AG, d'autre part, du certificat AGEFIPH de la société Jet Aviation France antérieur au 12 octobre 2020, date de dépôt des offres, et enfin, des agréments exigés par les documents de la consultation ; ce vice est d'une particulière gravité et justifie l'annulation du contrat ou sa résiliation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 28 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société Sabena Technics DNR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par la société Sabena Technics DNR ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, qu'une éventuelle annulation du contrat sans effet différé préjudicierait gravement à l'intérêt général. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la société Jet Aviation France, représentée par Me Cantier conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Sabena Technics DNR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, - et les observations de Me Palmier, représentant la société Sabena Technics DNR et de Me Layrisse, représentant la société Jet aviation France, le ministre des armées n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré a été enregistrée le 23 octobre 2024 pour la société Sabena Technics DNR.

Considérant ce qui suit

: 1. La direction de la maintenance aéronautique du ministère des armées a lancé un appel public à la concurrence, paru au BOAMP le 5 avril 2020 et au JOUE du 7 avril 2020, compété par un avis rectificatif publié au BOAMP et au JOUE le 17 avril 2020, pour l'attribution d'un marché public relatif au maintien en condition opérationnelle et à la gestion de fin de vie des avions Falcon 50 et Falcon 200 Gardian de la marine nationale et autres prestations. A l'issue des négociations, le marché a été attribué à la société Jet Aviation France. La société Sabena Technics DNR, candidat évincé, demande au tribunal l'annulation de ce marché, ou à défaut, sa résiliation. Sur les conclusions à fin de contestation de la validité du contrat : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés. En ce qui concerne la candidature de la société attributaire : S'agissant de la capacité de la société Jet Aviation France : 3. Aux termes de l'article L. 2393-12 du code de la commande publique : " Le titulaire du marché peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution ". 4. Il résulte de l'instruction que lors du dépôt de sa candidature, la société Jet Aviation France a indiqué confier l'exécution d'une partie des prestations à un sous-contractant, la société Jet Aviation AG, société de droit suisse, avec laquelle elle est liée économiquement. Les allégations de la société requérante selon lesquelles la société Jet aviation France serait une société sans activité effective qui ne disposait d'aucun moyen matériel et technique propre et dont la candidature s'appuyait entièrement sur ceux de la société Jet aviation AG ne sont pas suffisamment étayées, et la circonstance que le dossier de candidature de la société Jet aviation France a été déposé par un représentant de la société de droit suisse est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'existe aucun doute, ni aucune ambiguïté dans les documents produits par la société Jet aviation France sur l'identité du candidat à l'attribution du marché en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la société Jet aviation France serait une " coquille vide " ne peut qu'être écarté. S'agissant de la capacité de la société Jet aviation AG, sous-contractante : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 2342-7 du code de la commande publique : " L'acheteur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou l'Espace économique européen ". Selon le point VI.3) de l'avis d'appel public à la concurrence du marché en litige : " Conformément à l'article R. 2342-7 du code de la commande publique, la présente procédure n'est pas ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'espace économique européen ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2393-1 du code de la commande publique : " Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le titulaire d'un marché de défense ou de sécurité peut, sous sa responsabilité, confier à un autre opérateur économique, dénommé sous-contractant, l'exécution d'une partie de son marché, y compris un marché de fournitures, sans que cela consiste en une cession du marché. / Un sous-contractant est un sous-traitant au sens de l'article L. 2193-2 ou un opérateur économique avec lequel le titulaire conclut en vue de la réalisation d'une partie de son marché un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise. () ". Selon l'article L. 2193-2 de ce code : " Au sens du présent chapitre, la sous-traitance est l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution d'une partie des prestations du marché conclu avec l'acheteur. () ". 7. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que la candidature de l'attributaire prévoit le concours d'un sous-contractant de droit suisse est sans incidence sur la régularité de la procédure de passation dès lors que la restriction prévue au point VI. 3) de l'avis d'appel public à la concurrence ne concerne que les opérateurs économiques candidats à la procédure de passation, non leurs éventuels sous-contractants. S'agissant de l'étendue des prestations confiées à la société Jet aviation AG : 8. Aux termes de l'article L. 2393-6 du code de la commande publique : " L'acheteur peut demander au candidat, au soumissionnaire ou au titulaire du marché d'indiquer l'identité des sous-contractants qu'il entend solliciter ainsi que la nature et l'étendue des prestations qui leur seront confiées. () ". En vertu de l'article L. 2393-7 du même code, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire, notamment pour des motifs liés à la sécurité des approvisionnements ou des informations. 9. Il résulte des mentions de la déclaration de sous-traitance que les prestations concernées relèvent de la conduite du programme, du bureau d'études et de l'ingénierie, de la modification des aéronefs et de l'intégration des systèmes, ainsi que de la maintenance lourde en base. Or, dès lors que le pouvoir adjudicateur n'a pas fait usage de la faculté d'imposer au titulaire de réaliser directement certaines prestations, la société Jet aviation France était libre de déterminer la répartition des prestations entre son sous-contractant et elle-même. En outre, contrairement à ce que soutient la société Sabena Technics DNR, il ne résulte pas des pièces produites que l'ensemble des prestations aurait été confiées par la société Jet aviation France à son sous-contractant. S'agissant de la détention des agréments M et 145 : 10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2344-2 du code de la commande publique : " L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie, au plus tard avant l'attribution du marché. Cette vérification peut ne porter que sur la candidature du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché ". 11. Il résulte du point III.2.3 de l'avis d'appel public à la concurrence que le candidat doit apporter la preuve qu'il détient, d'une part, au moins un certificat en vigueur d'agrément d'organisme de gestion du maintien de navigabilité conforme au règlement CE 1321/2014 (partie M) ou à un règlement militaire français (FRA M, A) M ou A M) ou européen pour avion à réacteur, et, d'autre part, au moins un certificat en vigueur d'agrément d'organisme d'entretien conforme au règlement CE 1321/2014 (partie 145) ou à un règlement militaire français (FRA 145, A) 145 ou A 145) ou européen sur avion à réacteur. Il est précisé que si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques (sous-contractants au sens de l'article L. 2393-1 du code de la commande publique), il doit justifier de la même manière des capacités de ces opérateurs et apporter la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. Toutefois, il résulte du point VI.3.b de l'avis d'appel public à la concurrence que si les candidats ne possèdent pas d'agrément 145, respectivement M, délivré par la DSAE sur les avions Falcon 50 et Falcon 200 Gardian de la marine nationale, le pouvoir adjudicateur exigera d'eux qu'ils s'engagent à obtenir les agréments A 145 (titulaire ou sous-traitant en charge des prestations de maintenance), respectivement A M (titulaire ou sous-traitant en charge des prestations de gestion du maintien de navigabilité) nécessaires à l'exécution des prestations du marché, dans un délai de douze mois suivant la notification du marché. 12. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la société Jet aviation France ne disposait pas, lors du dépôt de sa candidature, de l'agrément 145 nécessaire à l'exécution du marché est sans incidence sur la régularité de la procédure de passation. Au surplus, d'une part, il résulte du point VI 3 b) de l'avis que l'agrément 145 pouvait être détenu par un sous-traitant, et il est constant que la société Jet aviation AG disposait de cet agrément. D'autre part, il est également attesté par la direction de la sécurité aéronautique d'Etat (DSAé) que cet agrément couvre les activités réalisées par les personnels des sociétés Jet aviation France et Jet aviation AG. 13. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que lors du dépôt des candidatures, les candidats devaient disposer des agréments FRA/EMAR PART 21J et FRA/EMAR Part 147. Par suite, ce moyen est également sans incidence sur la régularité de la procédure de passation. S'agissant des vérifications opérées par le pouvoir adjudicateur : 14. D'une part, aux termes de l'article R. 2343-3 du code de la commande publique : " Le candidat produit à l'appui de sa candidature : / 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés par les dispositions législatives des sections 1 et 2 du chapitre Ier et notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ; () ". Il résulte du point III.2.1) de l'avis public d'appel à la concurrence que " le candidat doit () transmettre une déclaration sur l'honneur qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés () ". 15. Or il résulte de l'instruction que la société Jet aviation France a produit la déclaration sur l'honneur attestant qu'elle satisfaisait à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. La production de cette déclaration au stade du dépôt des candidatures suffisait à rendre celle-ci recevable dans cette mesure, quand bien même le certificat AGEFIPH (association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) n'a été produit que le 9 avril 2021, soit postérieurement au 12 octobre 2020, date à laquelle les candidats retenus ont été invités à déposer une offre. 16. D'autre part, si la société Sabena Technics DNR soutient qu'il n'est pas établi que la société Jet aviation AG, sous-contractant, aurait produit les certificats fiscaux et sociaux requis et le certificat AGEFIPH, un tel manquement, à le supposer existant, n'est pas en rapport direct avec son éviction. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la régularité de l'offre de la société attributaire : 17. La société requérante, qui se prévaut d'irrégularités tenant à la candidature de l'attributaire, ne soulève pas de moyen spécifique se rapportant à la seule régularité de l'offre de ce dernier. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation ou de résiliation présentées par la société Sabena Technics DNR doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sabena Technics DNR réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sabena Technics DNR les sommes que l'Etat et la société Jet aviation France réclament respectivement au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sabena Technics DNR est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société Jet aviation France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sabena Technics DNR, au ministre des armées et à la société Jet aviation France. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3

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