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INPI, 14 août 2009, 09-0880

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • publicité • société • propriété • retrait • risque • produits • banque • immobilier • publication • service • terme • tiers

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-0880
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-0880, 14 août 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : IZIBACK ; IZIBAC
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3442448 ; 3614845
  • Parties : CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE / SMEBA MUTUELLE REGIE PAR LE CODE DE LA MUTUALITE

Résumé

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Partie demanderesse
CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 09-0880 / VA PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Devenu définitif le 14/08/2009 **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La SMEBA (mutuelle régie par le code de la mutualité) a déposé, le 1er décembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 614 845, portant s ur la dénomination IZIBAC. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Le 9 mars 2009, la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (société anonyme), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale IZIBACK, déposée le 25 juillet 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 442 448. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Gestion informatique de fichiers, publicité, diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériels publicitaires (tracts, imprimés, échantillons, prospectus), publicité sur supports informatiques, radiophoniques ou télévisuels, offres de publicité interactive, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseil en affaires, information ou renseignement d'affaires, recherches pour affaires et publicités, recherches de marchés, tous ces services ayant exclusivement pour objet des prestations en matière d'épargne, en matière bancaire, financière, monétaire, immobilière ou en liaison avec des prestations en matière d'assurances et étant fournis par un établissement financier ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; épargne ; services bancaires ; expertises immobilières ; consultations en matière immobilière ; informations immobilières accessibles sur ordinateur ; services financiers rendus au moyen de caisses ; de guichets ; de distributeurs automatiques de billets ou d'unités de paiement électronique ; ou de terminaux électroniques ; services financiers ; services de paiements ; services bancaires ou d'assurances conclus par réseau informatique ouvert ou fermé ; informations dans le domaine bancaire et financier ». L'opposition a été notifiée le 23 mars 2009 à la déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition et procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement. Le retrait a été inscrit au Registre national des Marques le 22 juin 2009 sous le n° 500 293. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A l'appui de son argumentation, elle fournit une décision une décision du Directeur de l'Institut statuant sur une opposition. Elle ajoute que le risque de confusion entre les services est d'autant plus important que les signes en cause sont proches. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante joint des décisions du Directeur de l'Institut statuant sur desoppositions. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes. A l'appui de son argumentation, la déposante joint des extraits de site Internet ainsi que la copie d'une marque antérieure.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Gestion de fichiers informatiques ; locations d'espaces publicitaires ; assurances » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Gestion informatique de fichiers, publicité, diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériels publicitaires (tracts, imprimés, échantillons, prospectus), publicité sur supports informatiques, radiophoniques ou télévisuels, offres de publicité interactive, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseil en affaires, information ou renseignement d'affaires, recherches pour affaires et publicités, recherches de marchés, tous ces services ayant exclusivement pour objet des prestations en matière d'épargne, en matière bancaire, financière, monétaire, immobilière ou en liaison avec des prestations en matière d'assurances et étant fournis par un établissement financier ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; épargne ; services bancaires ; expertises immobilières ; consultations en matière immobilière ; informations immobilières accessibles sur ordinateur ; services financiers rendus au moyen de caisses ; de guichets ; de distributeurs automatiques de billets ou d'unités de paiement électronique ; ou de terminaux électroniques ; services financiers ; services de paiements ; services bancaires ou d'assurances conclus par réseau informatique ouvert ou fermé ; informations dans le domaine bancaire et financier ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante tenant à la spécificité de son activité liée à l'accompagnement, via Internet, des lycéens pour la préparation au Baccalauréat et à la vie étudiante, et aux raisons ayant présidé au dépôt de son signe pour désigner certains des services précités ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions de création ou de l'exploitation qui en est faite. CONSIDERANT ainsi que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination IZIBAC, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination IZIBACK, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun une dénomination visuellement très proche et phonétiquement identique (IZIBAC pour le signe contesté / IZIBACK pour la marque antérieure invoquée) ; Que ces dénominations sont distinctives au regard des services en présence ; Que ces dénominations présentent des ressemblances visuelles prépondérantes (longueur proche dont six lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang I/Z/I/B/A/C) et une identité phonétique (même rythme de trois temps et mêmes sonorités [i-si-bak]) ; Que contrairement à ce que soutient la société déposante, la seule différence tenant à la présence de la lettre finale K au sein de la marque antérieure ne saurait suffire à supplanter les grandes ressemblances précédemment relevées entre les signes dès lors que cette différence, qui ne porte que sur une seule lettre placée à la fin d'une dénomination longue, laisse subsister un rythme et des sonorités identiques. CONSIDERANT qu'intellectuellement, les différences d'évocation invoquées par la déposante entre les éléments BAC et BACK (évocations respectives du baccalauréat et de l'expression « back office »), à les supposer perçues par le consommateur d'attention moyenne auquel il convient de se référer, ne sauraient écarter au point de supplanter les très fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les deux dénominations en présence ; Qu'ainsi, il résulte de ces grandes ressemblances une même impression d'ensemble. CONSIDERANT que la dénomination contestée IZIBAC constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée IZIBACK ; Qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la société déposante selon lequel la séquence IZI serait le nom d'un « mensuel étudiant » que l'une des mutuelles du même groupe diffuse ; Qu'il en va de même de ses arguments selon lesquels le signe contesté serait exploité sous forme de nom de domaine et toujours assorti d'un graphisme, cette présentation ne relevant pas de la marque telle que déposée qui apparaît comme une marque purement verbale constituée exclusivement de la dénomination IZIBAC ; Qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes et de l'exploitation qui en est faite ; Que ne saurait d'avantage être retenu l'argument de la société déposante tiré de l'existence d'une marque comprenant le terme IZI dont l'une des mutuelles du même groupe serait titulaire ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu'ainsi, la dénomination contestée IZIBAC ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires aux services invoqués sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque IZIBACK.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro n° 09-0880 est reconnue just ifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Gestion de fichiers informatiques ; locations d'espaces publicitaires ; assurances ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 614 845 est rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Virginie AFONSO, juriste Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe

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