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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 septembre 2026, 2603316

Mots clés
requête • rejet • réexamen • produits • recours • référé • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2603316
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 3 sept. 2026, n° 2603316
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
commission de l'académie de Clermont-Ferrand

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée, le 31 août 2026, Mme C... B..., représentante légale de sa fille mineure, A..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2026 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 26 mai 2026 par laquelle le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de lui délivrer l'autorisation d'instruire sa fille A... au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2026-2027 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Clermont-Ferrand de procéder, à titre provisoire, au réexamen de la situation de sa fille dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et d'ordonner toutes mesures qu'elle estime appropriée. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que la rentrée scolaire est imminente et que deux certificats médicaux établissent que l'état de santé de sa fille est incompatible avec une scolarisation en présentiel en milieu classique ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à la suite d'un examen individualisé insuffisant notamment, en ne tenant pas compte des certificats médicaux produits ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, l'état de santé de A... n'étant pas compatible avec une scolarisation en milieu classique alors qu'un suivi psychologique doit être mis en place.

Vu :

- la requête enregistrée le 31 août 2026 sous le n° 2603315 par laquelle Mme B... demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme D..., en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Mme B... a sollicité de l'académie de Clermont-Ferrand l'autorisation d'instruction dans la famille de sa fille A... au titre de l'année scolaire 2026-2027. Par une décision du 26 mai 2026, l'inspecteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par une décision du 18 juin 2026, la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a confirmé ce refus. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. En l'état de l'instruction et, eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par Mme B..., tels que visés et analysés ci-dessus, n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 3 septembre 2026. La juge des référés C. D... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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