Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2008, 07-83.699
Mots clés
société • préjudice • connexité • redressement • rompus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 octobre 2008
Cour d'appel d'Angers
26 octobre 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :07-83.699
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. crim., 28 oct. 2008, n° 07-83.699
- Rapporteur : Mme Palisse
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 26 octobre 2006
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000019780784
- Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
- Avocat(s) : SCP Ghestin
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 octobre 2008
Cour d'appel d'Angers
26 octobre 2006
Résumé
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Auteurs du pourvoi
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Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Bruno,
- Y... Marie-France, épouse Z...,
- Z... Emmanuel,
- Z... Mélanie,
- Z... Florence,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre la société TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen
unique de cassation, pris de la violation des articles L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile des époux Z... recevable uniquement pour venir au soutien de l'action publique et l'a déclaré irrecevable pour le surplus ; " aux motifs que ne restent en cause que le préjudice financier (47 140 euros) et le préjudice économique (226 887, 78 euros) ainsi que l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que l'entreprise des époux Z..., en nom personnel, a fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce de Saumur du 18 novembre 2003 ; que la mise en liquidation judiciaire est intervenue selon jugement de la même juridiction le 20 janvier 2004 ; qu'en application de l'article L. 622-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que dans ces conditions, les demandes des époux Z... en vue d'obtenir des dommages-intérêts sont irrecevables ; que la constitution de partie civile des époux Z... est simplement recevable pour venir au soutien de l'action publique ; " alors que le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime et il accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ; qu'en déclarant irrecevable les demande des époux Z... en vue d'obtenir des dommages-intérêts, sans rechercher si ces droits et actions avaient été compris dans la mission du liquidateur des époux Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard des textes susvisés " ;Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Travaux publics des pays de Loire a été poursuivie devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire à la suite du décès, le 28 janvier 2000, de Bruno Z... qui, alors qu'il circulait comme passager à bord du véhicule conduit par son père, avait été électrocuté en raison de la chute, sur la voiture, de câbles électriques s'étant rompus au cours des travaux effectués sur la voie publique par ladite entreprise ; que le tribunal a dit la prévention établie et alloué des réparations aux consorts Z..., constitués parties civiles ; Attendu que saisi des appels relevés notamment par la société prévenue, l'arrêt, infirmant le jugement en ses dispositions relatives aux réparations du préjudice financier et économique des époux Z..., relève que les demandes présentées sont irrecevables, dès lors que, I'entreprise en nom personnel de ces parties civiles ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2004, les droits et actions concernant le patrimoine des époux Z... n'ont pas été exercés par le liquidateur ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a justifié sa décision ; Qu'en effet, selon l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, qui reste applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;REJETTE
les pourvois ; FIXE à 1 500 euros la somme que la société Travaux publics des pays de Loire devra payer à la société civile professionnelle Ghestin au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.Commentaires sur cette affaire
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