Tribunal administratif de Rouen, 21 juillet 2023, 2201570
Mots clés
requête • société • contravention • désistement • procès-verbal • voirie • remboursement • remise • requis • transports
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2201570
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Rouen, 21 juill. 2023, n° 2201570
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
21 juillet 2023
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, défère au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Entreprise de Terrassement de Normandie, et demande au tribunal : 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 17 mars 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports ; 2°) de condamner la société Entreprise de Terrassement de Normandie à payer la somme de 7 636,51 euros TTC en remboursement des frais avancés pour la remise en état du domaine public ; 3°) de mettre à la charge de la société Entreprise de Terrassement de Normandie l'ensemble des frais auquel il a lui-même été exposé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 1' donner acte des désistements ". 2. Par le mémoire susvisé enregistré le 3 juin 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et à la société Entreprise de Terrassement de Normandie. Fait à Rouen, le 21 juillet 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201570Commentaires sur cette affaire
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