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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 13 février 2025, 24/00558

Mots clés
commandement • résiliation • provision • référé • remise • société • astreinte • preuve • ressort • trouble • contrat • nullité • préjudice • preneur • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
13 février 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
19 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de pourvoi :
    24/00558
  • Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-denis de la réunion, 13 févr. 2025, n° 24/00558
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 19 décembre 2024
  • Identifiant Judilibre :67af7229ac839fdebfab3607
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00558 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6DK NAC : 30B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 13 Février 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. SANDAWANA, société à responsabilité limitée représentée par son gérant. [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE Société ARMURERIE CAMBAIE prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 2] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 19 Décembre 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 13 Février 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître LIONNET délivrée le : Copie certifiée conforme à délivrée le : FAITS PROCEDURE PRETENTIONS Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2020, la société Le Verger Créole a donné à bail commercial à la société Armurerie de Cambaie un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 1.000 € HT. L'immeuble loué a été racheté le 19 janvier 2022 par la SARL Sandawana. Cette dernière a constaté que la SARL Armurerie de Cambaie avait cessé d'exploiter les lieux courant 2022. En raison de loyers et charges restés impayés depuis juillet 2023, la SARL Sandawana a fait délivrer à la SARL Armurerie de Cambaie un commandement de payer la somme de 9.765 € signifié le 30 mars 2024. En l'absence de régularisation, la SARL Sandawana a, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, fait assigner la SARL Armurerie de Cambaie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir : Juger que le locataire, la SARL Armurerie de Cambaie, a manqué à ses obligations de paiement des loyers et d'exploitation des lieux loués,Juger que du fait du défaut de paiement des loyers et des charges dans le délai mentionné dans le commandement de payer du 30 mars 2024, la résiliation de plein droit du bail a pris effet le 30 avril 2024 par application de la clause résolutoire,ordonner la libération des lieux loués par la SARL Armurerie de Cambaie et de tous occupants de son chef et la remise des clefs après établissement d'un état des lieux de sortie, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de la décision, dire qu'à défaut de libération spontanée, il pourra être procédé à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec, au besoin, l'assistance de la force publique,condamner à titre provisionnel la SARL Armurerie de Cambaie à payer à la SARL Sandawana la somme de 18.445 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés à parfaire à raison de 1.085 € par mois à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à parfait délaissement des lieux et remise des clefs,condamner la SARL Armurerie de Cambaie à payer à la SARL Sandawana la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens incluant le coût du commandement de payer. Assignée conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la SARL Armurerie de Cambaie n'a pas conclu. A l'audience du 19 décembre 2014, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L'absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions. Sur la résiliation du bail : L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Le bail commercial versé aux débats stipule dans son article XVI « clause résolutoire : « à défaut du paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou d'exécution d'une seule condition des conditions du présent bail, sans formalité et un mois après un simple commandement de payer rappelant la présente clause résolutoire et resté sans effet durant ce délai, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et l'expulsion du preneur pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts et sans que l'effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles, passé le délai sus-indiqué ». Suivant acte du commissaire de justice en date du 30 mars 2024, la SARL Sandawana a vainement fait commandement de payer à la SARL Armurerie de Cambaie les loyers et charges impayés au 30 mars 2024 pour un montant de 9.765 €. Ce commandement de payer a visé la clause résolutoire. La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. A défaut pour le débiteur de rapporter cette preuve, le paiement est réputé être dû et la clause résolutoire doit donc produire ses effets. la SARL Armurerie de Cambaie ne justifie pas avoir réglé l'arriéré des loyers et des charges. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail au 30 avril 2024. La SARL Armurerie de Cambaie est occupante sans droit des locaux appartenant à la SARL Sandawana depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise. En revanche, l'expulsion étant ordonnée, une astreinte n'apparaît pas nécessaire. Sur la demande de provision : Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, l'octroi d'une provision suppose l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. L'obligation du défendeur de payer les arrérages de loyer et une indemnité d'occupation depuis la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable. Une provision peut donc être allouée au demandeur au titre des loyers échus ainsi qu'une provision mensuelle équivalant au loyer convenu au titre de l'indemnité d'occupation au-delà de la date de résiliation. Selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, la SARL Armurerie de Cambaie reste à devoir la somme de 18.445 €. Elle sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1.085 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe. Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du 30 avril 2024, ORDONNONS l'expulsion de la SARL Armurerie de Cambaie et de tous occupants de son chef ainsi que l'ensemble des biens des lieux occupés, avec au besoin, le concours de la force publique, et autorisons la SARL Sandawana à la séquestration de ses objets mobiliers conformément aux article L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DISONS n'y avoir lieu à prononcer une mesure d'astreinte, CONDAMNONS la SARL Armurerie de Cambaie au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter du 1er décembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs correspondant au montant du loyer prévu dans le contrat de bail, soit la somme mensuelle de 1.085 € CONDAMNONS la SARL Armurerie de Cambaie à payer à la SARL Sandawana la somme provisionnelle de 18.445 €, décompte arrêté au 30 novembre 2024, CONDAMNONS la SARL Armurerie de Cambaie aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, CONDAMNONS la SARL Armurerie de Cambaie à payer à la SARL Sandawana la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

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