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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1ère Chambre, 22 novembre 2024, 2400209

Mots clés
rapport • requérant • ressort • requête • pouvoir • astreinte • preuve • principal • rejet • requis • technicien

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2400209
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 22 nov. 2024, n° 2400209
  • Rapporteur : M. Panighel
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 10 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Defaux, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de procéder à sa titularisation à l'issue de son stage ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Puy de Dôme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du département du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une ordonnance du 17 septembre 2024 a fixé la clôture d'instruction au même jour. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ; - et les observations de Me Hemery, représentant M. A, et de Mme B, représentant le département du Puy-de-Dôme.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté en date du 1er décembre 2021, M. A a été nommé, à compter de cette même date, technicien territorial principal de 2e classe pour la durée d'un an. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a prolongé le stage de l'intéressé pour la durée d'un an à compter du 1er décembre 2022. Par un arrêté daté du 21 novembre 2023, la même autorité a refusé de titulariser M. A à l'issue de son stage. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur la matérialité des faits retenus par l'autorité territoriale : 2. En premier lieu, M. A fait valoir que les griefs retenus à son encontre tirés de la confection répétée de cartes foncières comportant des erreurs, de propositions répétées d'échanges de parcelles non adaptées aux réalités du terrain et du manque de présence et d'investissement sur le terrain relevé par certains élus, ne sont pas matériellement établis. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'appréciation de fin de stage que l'autorité départementale a relevé des erreurs émaillant le travail de M. A, notamment à l'occasion de la confection de cartes foncières, de la cartographie de propositions d'échanges de parcelles et de la rédaction de courriers, ainsi que des remontées négatives d'élus soulignant son manque de présence et d'investissement sur le terrain. Toutefois, d'une part, en se bornant à faire valoir que ces griefs ne sont pas assortis de précisions lui permettant de déterminer les situations exactes auxquelles s'est ainsi référée l'autorité administrative, le requérant ne conteste pas sérieusement les faits ainsi retenus à son encontre alors, de surcroît, que les deux erreurs précisément identifiées dans la confection de cartes foncières par le rapport susmentionné ne sont pas contredites par l'intéressé. D'autre part, il ressort des mentions dudit rapport que ce ne sont pas tant les erreurs et appréciations négatives imputées à M. A qui ont, en elles-mêmes, été retenues à son encontre, que son manque d'engagement et d'assiduité se trouvant à l'origine de ces erreurs ou de ces remontées négatives. 3. En deuxième lieu, aux termes du rapport d'appréciation de fin de stage, il n'a pas été reproché à M. A de ne pas avoir effectué de visites de bilan dans le cadre du dispositif d'aide à l'installation des nouveaux agriculteurs, mais plus globalement d'avoir tardé à assurer le suivi annuel de ces derniers sur leurs exploitations en le repoussant au-delà du mois d'avril 2023. Dès lors, M. A ne critique pas utilement la matérialité de ce dernier grief en soutenant qu'il n'a pas réalisé de dernières visites de bilan au cours du 1er semestre 2023 au titre du dispositif d'aide financière aux agriculteurs dit " installations " au motif que celles-ci auraient été inefficaces dans la mesure où elles seraient ainsi intervenues trop tôt pour lui permettre de recueillir les éléments comptables nécessaires. 4. En troisième lieu, en faisant valoir qu'on lui reproche " d'avoir fait trop vite du terrain alors que le reste du rapport indique qu'il n'en ferait pas suffisamment ", M. A ne conteste pas sérieusement la réalité du motif retenu dans le rapport d'appréciation de fin de stage d'avoir manqué aux consignes de ne pas prendre de rendez-vous avec les référents agricoles du secteur Combrailles Sioule et Morge. 5. En quatrième lieu, si M. A fait valoir que les allers-retours nécessaires à la mise à jour des diagnostics fonciers agricoles du secteur Ouest résultent de l'évolution des consignes relatives à l'élaboration de ces documents, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer ces allégations. 6. En cinquième lieu, le requérant expose qu'aucun des dossiers de subventions dont il avait la charge ne lui a été retourné pour des erreurs qu'il aurait commises et qu'il n'a pas privé des exploitants de subvention en décidant seul que leur investissement ne serait pas éligible aux aides qu'il gérait. Toutefois, ces allégations ne contredisent pas utilement les constatations relatées dans le rapport d'appréciation de fin de stage selon lesquelles les dossiers de subvention dont M. A assurait l'examen comportaient des erreurs de montant impliquant la reprise de leur instruction et selon lesquelles l'intéressé ne recherchait pas l'éligibilité des matériels des agriculteurs aux aides prévues à cet effet en dehors d'une liste préétablie. 7. En sixième et dernier, lieu, le requérant soutient que l'autorité territoriale n'était pas fondée à lui reprocher de ne montrer de l'intérêt que pour le travail administratif et bureautique, à faire preuve d'un manque de rigueur et à ne pas s'investir dans l'échange et l'accompagnement. Toutefois, il ressort des mentions non contestées des rapports d'appréciation intermédiaire de stage datés du 21 mars 2022 et du 1er août 2022 que les missions qui étaient confiées à M. A ne répondaient plus à ses attentes professionnelles dans la mesure où il souhaitait s'orienter vers des fonctions relevant d'un cadre d'emplois de catégorie A et effectuait des recherches en ce sens. En outre, la circonstance avancée par M. A qu'il est représentant du personnel ne suffit pas, par elle-même, à établir son investissement au sein de son équipe de travail. Par ailleurs, le requérant affirme que sa hiérarchie n'a mis en place aucune démarche pour l'aider à remédier à ces prétendues carences. Toutefois, il ressort du rapport d'appréciation intermédiaire de stage daté du 21 mars 2022 que l'attention de M. A a été attirée, notamment, sur la nécessité d'accroître sa présence sur le terrain, de renforcer ses capacités d'animation et de communication ainsi que son intégration dans son unité de travail et d'apprendre à développer sa communication et son esprit d'équipe. De même, il ressort de la fiche d'entretien professionnel de l'intéressé du 12 juillet 2022 que son évaluateur a attiré son attention sur son manque d'implication se traduisant par des imprécisions dans les actions mises en œuvre et nuisant à la cohésion de son équipe de travail. Des constatations identiques ont également été portées à la connaissance de M. A, par un évaluateur différent, dans le cadre de son entretien annuel du 5 juillet 2023 alors, de surcroît, que l'intéressé avait bénéficié d'une durée supplémentaire d'un an de stage de titularisation. En outre, si le requérant allègue avoir présenté de nombreuses demandes de formation lors de ses évaluations annuelles et s'il ressort de ces dernières qu'il a émis plusieurs souhaits de formation, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer, d'une part, qu'il aurait concrétisé ces souhaits en déposant des demandes de formation auprès de sa hiérarchie et, d'autre part, que de telles demandes auraient été rejetées. Sur le détournement de pouvoir : 8. M. A soutient qu'à la différence de ses collègues, il remplissait des obligations syndicales, ce qui " laisse planer un doute sur les raisons qui ont conduit le département à refuser [sa] titularisation () et pourrait laisser à penser qu'un détournement de procédure a été commis ". Toutefois, aucun des éléments soumis à l'appréciation du tribunal ne tend à étayer que le refus de titularisation de M. A aurait en réalité pour motif son activité syndicale. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400209

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