Tribunal administratif de Paris, 9 septembre 2026, 2626519
Mots clés
requête • ressort • étranger • interprète • saisie • rapport • rejet • requis • salaire • soutenir • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2626519
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 9 sept. 2026, n° 2626519
- Nature : Décision
- Avocat(s) : LESUEUR
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2026 et 1er septembre 2026, M. E... A... C..., retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... C... soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Lesueur, avocate commise d'office, représentant M. A... C..., assisté de M. B..., interprète en langue arabe, qui soutient en outre que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu. Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. A... C..., ressortissant tunisien né le 21 août 1986, a fait l'objet d'un arrêté en date du 29 août 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A... C... demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00799 du 26 juin 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à M. D... F..., attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ». Contrairement à ce que prétend M. A... C..., il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A... C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 4 janvier 2024, qu'il allègue être entré sur le territoire national en 2011 et qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge », éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A... C.... Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A... C.... Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] ». Le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, si M. A... C... se borne à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A... C... a été mis en mesure de présenter de telles observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée lors de son audition du 29 août 2026, au cours de laquelle il a été interrogé sur sa situation administrative, a déclaré être venu en France pour y travailler et percevoir un salaire de 1700 euros par mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. En dernier lieu, si M. A... C... soutient qu'il travaille en tant qu'aide à domicile auprès d'une personne en situation de handicap et qu'il réside en France depuis l'année 2011 soit depuis 15 ans, les éléments qu'il produit, à savoir une attestation d'hébergement à titre gratuit non datée, ne permettent pas d'établir qu'il aurait développé des liens d'une particulière intensité sur le territoire français ni même qu'il justifierait d'une insertion professionnelle stable. D'autre part, il est constant que l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 janvier 2024. En outre, M. A... C... est célibataire et sans enfant à charge. Enfin, l'intéressé ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure en litige.. Il s'ensuit qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... C... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A... C... et au préfet de police de Paris. Décision rendue le 9 septembre 2026. Le magistrat désigné, Signé D. HEMERY La greffière, Signé L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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