Cour administrative d'appel de Douai, 1ère Chambre, 9 novembre 2023, 22DA02632
Mots clés
statuer • requête • service • règlement • vente • immeuble • production • ressort • contrat • substitution • pouvoir • promesse • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
9 novembre 2023
Cour administrative d'appel de Douai
23 juin 2023
Tribunal administratif de Lille
24 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :22DA02632
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. Gloux-Saliou
- Référence abrégée : CAA Douai, 1ère ch., 9 nov. 2023, 22DA02632
- Rapporteur : Mme Isabelle Legrand
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 24 octobre 2022
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000048492182
- Président : Mme Borot
- Avocat(s) : SCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
9 novembre 2023
Cour administrative d'appel de Douai
23 juin 2023
Tribunal administratif de Lille
24 octobre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
COMMUNE DE TOURCOING
défendu(e) par HERBET Guillaume
COMMUNE DE NEUVILLE EN FERRAIN
défendu(e) par HERBET Guillaume
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille : - d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel les maires de Tourcoing et Neuville-en-Ferrain ont sursis à statuer pour une durée de deux ans sur ses demandes de permis de construire en vue de changer en discothèque la destination d'un immeuble comportant un entrepôt et des bureaux, situé 1 rue Louis Armand à Tourcoing et lieu-dit Le souvenir à Neuville-en-Ferrain sur les parcelles cadastrées AK 459, AK 429 et AC 024 ; - d'enjoindre aux maires de Tourcoing et Neuville-en-Ferrain de réexaminer ses demandes. Par un jugement du 24 octobre 2022, sous le n° 1906025, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande en annulant l'arrêté et en enjoignant aux maires de réexaminer sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés les 22 décembre 2022 et 24 janvier 2023, les communes de Tourcoing et de Neuville-en-Ferrain, représentées par Me Guillaume Herbet, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2022 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à leur verser à chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la décision de sursis à statuer est justifiée, conformément aux dispositions des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans la mesure où le projet litigieux, qui emporte la création d'une surface de plancher correspondant au double de la surface autorisée par le projet de nouveau règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'adoption sur leurs territoires, aurait nécessairement pour conséquence de compromettre l'exécution de ce dernier. Par un mémoire en défense et un mémoire de production de pièces enregistrés les 5 et 11 avril 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des communes de Tourcoing et Neuville-en-Ferrain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par les appelantes n'est pas fondé. Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - les observations de Me Guillaume Herbet, représentant les communes de Tourcoing et Neuville-en-Ferrain, et de Me Louise Dubois-Catty, représentant M. A... B....Considérant ce qui suit
: 1. Titulaire d'une promesse de vente sur un immeuble situé au 1 rue Louis Armand à Tourcoing et au lieu-dit Le souvenir à Neuville-en-Ferrain sur les parcelles cadastrées AK 459, AK 429 et AC 024, M. A... B... a déposé deux demandes de permis de construire, le 4 février 2019 auprès de la commune de Tourcoing et le 7 février 2019 auprès de la commune de Neuville-en-Ferrain, aux fins d'effectuer des travaux sur une construction existante et de changer la destination du bâtiment abritant un entrepôt et des bureaux en une discothèque et des bureaux d'une moindre surface. Par un arrêté conjoint du 1er juillet 2019, les maires de Tourcoing et de Neuville-en-Ferrain ont sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la demande de permis déposée auprès de la commune de Tourcoing par M. B.... Ce dernier a alors saisi le tribunal administratif, qui, par un jugement du 24 octobre 2022, a fait droit à sa demande. Par la présente requête, les communes de Tourcoing et de Neuville-en-Ferrain interjettent appel de ce jugement. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille : 2. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. 3. En l'espèce, les communes requérantes contestent le motif d'annulation retenu par les premiers juges qui ont écarté leur demande de substitution de motif et considéré que le projet de construction litigieux n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal en cours de révision par la métropole européenne de Lille (MEL). 4. D'une part, aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ". Aux termes de l'article R.151-28 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / (...) / 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, alors applicable : " (...) La sous-destination " activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle " recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. (...) ". 5. Il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que l'activité de discothèque, que le pétitionnaire souhaite développer, relève de la catégorie " commerce et activité de service " et constitue, plus particulièrement, une " activité de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (...). / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Il résulte des dispositions précitées que la faculté ouverte par ces dispositions à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet en litige soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d'avancement suffisant. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le projet de futur PLU intercommunal avait été arrêté par le conseil de la MEL lors de sa séance du 15 décembre 2017 et que celui-ci prévoyait le classement des parcelles d'assiette des constructions envisagées par M. B... en zone UE1. Le projet de PLU dessine le " caractère de la zone " UE1 de la manière suivante : " il s'agit d'une zone économique bénéficiant d'une situation privilégiée, soit par sa proximité du centre-ville, soit par sa desserte. Il convient d'y favoriser la mixité d'activités économiques par l'implantation d'activités tertiaires, de bureaux, de services, d'hôtels et de résidences services et d'activités industrielles ou artisanales. Cette zone s'inscrivant dans une armature commerciale métropolitaine dont la stratégie est d'assurer une offre équilibrée sur le territoire, le commerce de détail y est interdit (...). ". En ce qui concerne l'affectation des sols et la destination des constructions, y sont autorisées : " la restauration et les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, dans la limite de 400 m2 de surface de plancher, qu'il s'agisse d'une cellule commerciale ou d'un ensemble commercial au sens du code de commerce, nécessaire au fonctionnement de la zone. (...) ". Il ressort également du dossier de demande de permis de construire que la construction envisagée par M. B... présente une surface de plancher de 797 m2. Toutefois, la seule circonstance que cette surface représente près du double de celle prévue par les dispositions du projet de règlement du PLU en zone UE1 ne suffit pas à regarder la construction projetée par M. B... comme étant de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU, dès lors que le projet, qui, au demeurant, prend place dans un bâtiment existant de surface équivalente, répond à l'objectif de mixité d'activités économiques dans la zone, ne heurte pas l'interdiction du commerce de détail et se situe à proximité d'une entreprise de restauration rapide et de grandes surfaces de vente d'alimentation, d'articles de sport et de matériaux de bricolage. Par suite, les maires de Tourcoing et de Neuville-en-Ferrain ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme, opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. B... auprès de la commune de Tourcoing. 8. Il résulte de ce qui précède que les communes appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé leur arrêté conjoint du 1er juillet 2019. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que les communes de Tourcoing et Neuville-en-Ferrain demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 10. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de chacune des deux communes la somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement de ces mêmes dispositions.DÉCIDE :
Article 1er : La requête des communes de Tourcoing et Neuville-en-Ferrain est rejetée. Article 2 : Les communes de Tourcoing et Neuville-en-Ferrain verseront chacune à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tourcoing, à la commune de Neuville-en-Ferrain et à M. A... B.... Délibéré après l'audience publique du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, - M. Denis Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Christine Sire 2 N°22DA02632Commentaires sur cette affaire
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