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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 16 décembre 2025, 2024000224

Mots clés
société • qualités • désistement • siège • redressement • renonciation • transaction

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
BARYTON
défendu(e) par HERZOG Nicolas
FHBX
défendu(e) par HERZOG Nicolas
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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 16/12/2025 CHAMBRE 1-5 RG : 2024000224 25/01/2024 ENTRE : Société Coopérative à forme anonyme GAFIC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 320944788 Partie demanderesse : assistée de Maîtres Alain BENSOUSSAN et Virginie BENSOUSSAN-BRULE, Avocats (E241) et comparant par Maître Jacques MONTA, Avocat (D546) ET : 1) Société [L], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 943186841, venant aux droits de la société GROUPE TENOR, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 334722360 2) SOCIETE PERSPECTIVES, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 893826651, prise en la personne de Maître [Q] [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan au redressement de la société GROUPE TENOR, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 18 juillet 2024 3) Société FHBX, dont le siège social est [Adresse 5] et encore au [Adresse 6] - RCS B 491975041, prise en la personne de Maître [I] [P] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement du Groupe TENOR, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 18 juillet 2024 Parties défenderesses : assistées du Cabinet H2O Avocats agissant par Maitre Nicolas HERZOG, Avocat (A77) et comparant par Maître Martine CHOLAY Avocat (b242) APRES EN AVOIR DELIBERE : Par actes en date du 29 décembre 2023, la Société Coopérative à forme anonyme GAFIC assigne la société [L], venant aux droits de la SASU GROUPE TENOR, PERSPECTIVES prise en la personne de Maître [Q] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Groupe TENOR et FHBX prise en la personne de Maître [I] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire du Groupe TENOR, devant le tribunal de céans. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ; Attendu que lors de l'audience publique du 16 décembre 2025 : TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement du 16/12/2025 chambre 1-5. N° RG : 2024000224 PAGE 2 * la Société Coopérative à forme anonyme GAFIC dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : * déclarer recevable et bien fondée la société Gafic en l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, y faire droit, en conséquence ; * donner acte à la société Gafic de ce qu'elle se désiste de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 2024000224 et renonce à son action et ce sous réserve du désistement d'instance et renonciation d'action dans les mêmes termes de l'ensemble des sociétés suivantes à l'ensemble des autres parties : * [L] ; * FHBX ès qualités ; et * Perspectives ès qualités ; * constater et déclarer parfaits les désistements d'instance des sociétés Gafic, [L], FHBX ès qualités, Perspectives ès qualités ; * constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2024000224 aux termes d'une décision de dessaisissement ; * dire que les frais irrépétibles et dépens exposés dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2024000224 seront supportés par les parties, conformément aux termes de la transaction. * la société [L], venant aux droits de la SASU GROUPE TENOR, la société PERSPECTIVES prise en la personne de Maître [Q] [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan au redressement de la société GROUPE TENOR et FHBX prise en la personne de Maître [I] [P] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan au redressement du Groupe TENOR, dans le dernier état de la procédure, déposent des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, demandant au tribunal de : Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile, * PRENDRE ACTE du désistement du GAFIC de son instance et de son action enrôlée sous le numéro RG 2024000224 ; * PRENDRE ACTE que [L], venant aux droits de GROUPE TENOR, FHBX et PERSPECTIVES ès qualités acceptent le désistement d'instance et d'action du GAFIC ; * PRENDRE ACTE que [L], venant aux droits de GROUPE TENOR, FHBX et PERSPECTIVES ès qualités, se désistent de leur action et de leurs demandes formulées à l'encontre du GAFIC dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2024000224 ; * CONSTATER, en conséquence, le dessaisissement du Tribunal et l'extinction de l'instance; PAGE 3 PRENDRE ACTE de ce que chacune des parties conservera les frais à sa charge. Sur ce, Attendu que la Société Coopérative à forme anonyme GAFIC déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre des parties défenderesses ; Attendu que la société [L], venant aux droits de la SASU GROUPE TENOR, PERSPECTIVES prise en la personne de Maître [Q] [F] ès qualités et FHBX prise en la personne de Maître [I] [P] ès qualités, déclarent accepter ce désistement d'instance et d'action ; Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 101,64 € TTC dont 16,73 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient M. François Chatin, président présidant l'audience, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Éric Vincent, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier. Le président.

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