Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 novembre 1997, 95-14.310
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 novembre 1997
Cour d'appel de Douai
5 mai 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :95-14.310
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 18 nov. 1997, n° 95-14.310
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 5 mai 1994
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007351069
- Identifiant Judilibre :613722e6cd58014677402f27
- Président : M. BEZARD
- Avocat général : M. Mourier
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 novembre 1997
Cour d'appel de Douai
5 mai 1994
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Lysianne A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul Z...,
2°/ de Mme Béatrice Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ du Cabinet Patte, dont le siège est ...,
4°/ de la société Auxindal,
5°/ de la société Interbrew France, dont les sièges respectifs sont ...,
6°/ de la société en nom collectif (SNC) Val Boissons, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
:Vu
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;Attendu que l'arrêt attaqué
, statuant sur la demande d'annulation de cession de fonds de commerce présentée par Mme X..., a, tout à la fois, révoqué l'ordonnance de clôture, fixé celle-ci à la date des débats pour rendre recevables des conclusions qui avaient été signifiées la veille de l'ordonnance de clôture et postérieurement, et statué au fond ;Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Commentaires sur cette affaire
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