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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 janvier 2023, 22-12.795

Mots clés
société • requête • pourvoi • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 octobre 2023
Cour de cassation
5 janvier 2023
Cour d'appel de Grenoble
1 juillet 2021
Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère
19 juin 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-12.795
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 5 janv. 2023, n° 22-12.795
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, 19 juin 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:OR90028
  • Identifiant Judilibre :63b7caa66b63637c907b771a
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
société Locatelli
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONCabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 22-12.795 Demandeur : la société Locatelli Défendeur : la société Roc Aménagement Requête n° : 743/22 Ordonnance n° : 90028 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Roc Aménagement, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Locatelli, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 juin 2022 par laquelle la société Roc Aménagement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 février 2022 par la société Locatelli à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 22-12.795 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution non contestée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret

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