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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 25-10.366, 25-10.366

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • prud'hommes • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 janvier 2026
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
15 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-10.366, 25-10.366
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 7 janv. 2026, 25-10.366, 25-10.366
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 15 avril 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:SO10032
  • Identifiant Judilibre :695f69c2cdc6046d4798a485
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
Défendeur au pourvoi
CLINEA
défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10032 F Pourvoi n° J 25-10.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 25-10.366 contre le jugement rendu le 15 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), dans le litige l'opposant à la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [V], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Clinea, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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