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Tribunal judiciaire de Paris, 12 novembre 2024, 24/02977

Mots clés
société • prescription • statuer • vestiaire • rôle • ressort • condamnation • rapport • reconnaissance • remise • irrecevabilité • prétention • recevabilité • risque

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
17 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
12 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
4 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
12 octobre 2021

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
défendu(e) par Cabinet ALCHIMIE AVOCATS
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 24/02977 N° Portalis 352J-W-B7I-C4IJU N° MINUTE : Assignation du : 12 octobre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Novembre 2024 DEMANDERESSES Compagnie d'assurance SMA SA 8, rue Louis Armand 75015 PARIS S.A.S. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS - venant aux droits de la société VINCI ENVIRONNEMENT 89 Boulevard Franklin ROOSEVELT 92500 RUEIL MALMAISON représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 DEFENDERESSES Société LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES 10 rue des usines 44100 NANTES S.A. GENERALI IARD 2 rue pillet will 75009 PARIS représentées par Maître Dominique HAM de l'AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0137 Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1882 S.E.L.A.R.L. SELARL SBCMJ - en qualité de mandataire de la société LEROUX et LOTZ TECHNOLOGIES 19 Avenue Victor Hugo 26000 valence défaillant Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0293 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Céline MECHIN, Vice-président assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier DEBATS A l'audience du 30 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société ZEPHIRE a confié des travaux de rénovation des chaudières et remplacement du traitement des fumées d'une usine de valorisation énergétique située à Toulon à la société VINCI ENVIRONNEMENT, aux droits de laquelle vient la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, assurée auprès de la société SMA. Sont notamment intervenues au titre des travaux : - la société VINCI ENVIRONNEMENT en qualité d'entreprise générale ; - la société LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES (ci-après « LLT »), en qualité de sous-traitante de la société VINCI ENVIRONNEMENT assurée auprès de la société GENERALI ; - la société LEOUR ET LOTZ MAINTYS (ci-après « LLM »), assurée auprès de la société ALLIANZ, sous-traitante de la société VINCI ENVIRONNEMENT, en liquidation judiciaire depuis 2016 ; - la société NALDEO, en qualité d'assistante à la maitrise d'ouvrage ; - la société BBJ, en qualité d'architecte ; - la société APAVE SUD EUROPE, en qualité de contrôleur technique ; Les travaux ont été réceptionnés courant 2015. Des fuites au niveau des chaudières ont été dénoncées courant 2021. Des opérations d'expertises amiable ont été diligentées par la maitrise d'ouvrage. La société SMA et la société VINCI ENVIRONNEMENT ont, par acte du 12 octobre 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société LLT, la société GENERALI en qualité d'assureur de la société LLT, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société LLT, la société MMA IARD SA en qualité d'assureur de la société LLT, la société SBCMJ prise en la personne de Monsieur [K] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société LLM et la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société LLM aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 500 000 € outre intérêts capitalisés à parfaire et à valoir sur le fond au vu des demandes qui seront formulées par la société ZEPHIRE. Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties. Par conclusions du 4 octobre 2023, la société LLT et la société GENERALI ont sollicité du juge de la mise en état qu'il rétablisse au rôle l'affaire radiée aux fins d'interrompre la prescription. Par conclusions du 27 février 2024, la société SMA et la société VINCI CONSTRUCTION ont sollicité du juge de la mise en état qu'il ordonne le rétablissement de l'affaire et prononce un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le rétablissement de l'affaire a été ordonné. Assignée à personne morale le 11 octobre 2021, la société BCMJ en qualité de liquidateur de la société LLM n'a pas constitué avocat.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite de voir : « Ordonner la péremption de l'instance introduite par la société VINCI ENVIRONNEMENT et son assureur, la société SMA SA ; Débouter les sociétés VINCI ENVIRONNEMENT, VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et SMA SA de leurs demandes de sursis à statuer ; Débouter les sociétés VINCI ENVIRONNEMENT, VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, SMA SA, LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES, GENERALI IARD, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes, fins et conclusions envers la société ALLIANZ IARD ; Condamner in solidum la société VINCI ENVIRONNEMENT et son assureur, la société SMA SA à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes aux dépens. » Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 et signifiées à la société SBCMJ le 6 mars 2024, la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS venant aux droits de la société VINCI ENVIRONNEMENT et la société SMA en qualité d'assureur de la société VINCI ENVRIONNEMENT sollicitent de voir : « CONSTATER que la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS vient aux droits de la société VINCI ENVIRONNEMENT ; ACCUEILLIR l'intervention volontaire de la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS qui vient aux droits de la société VINCI ENVIRONNEMENT ; ORDONNER le rétablissement de l'affaire initiée par les sociétés SMA SA et VINCI ENVIRONNEMENT, sous le RG n°21/13059 puis sous le RG n°23/12577 ; DEBOUTER la société ALLIANZ de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de l'instance ; Sans approbation de la demande principale, et sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, CONDAMNER in solidum les sociétés LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIE, de son assureur actuel GENERALI, des MMA, ses assureurs au moment du chantier, la compagnie ALLIANZ IARD, dernier assureur connu de la Société LEROUX & LOTZ MAINTY, représentée par Monsieur [K] [U], pris en qualité de mandataire liquidateur, à leur payer la somme de 500.000 € outre intérêts capitalisés, à parfaire et à valoir sur le fond au vu des demandes qui seront formulées par la société ZEPHIRE, notamment ; PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente d'un rapport d'expertise définitif et à défaut jusqu'au 22 mai 2026 ; CONDAMNER tout succombant à payer à la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS qui vient aux droits de la société VINCI ENVIRONNEMENT et à la SMA SA une somme de 3.000€ chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP Evelyne NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du CPC. » Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d'assureur de la société LLT sollicitent : « Vu les articles 377, 383 et 386 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de : • DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de l'instance ; • CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à verser aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Annelise VAURS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; • DEBOUTER toute partie de toute demande plus ample ou contraire à l'encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. » Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société LLT et la société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société LLT sollicitent de voir : « DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de l'instance ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD ou toute partie succombante à payer aux sociétés LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES et GENERALI IARD la somme de 1.000 e au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure

MOTIFS

A liminaire, sur la recevabilité de l'action de la société VINCI Aux termes de l'article 768 du code de procédure civil « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » En l'espèce si la société ALLIANZ IARD fait valoir que la société VINCI et son assureur la société SMA n'ont pas été assignées par le maître d'ouvrage de l'opération litigieuse, de sorte qu'elles ne disposent pas d'un intérêt à agir, ce moyen ne fait toutefois l'objet d'aucune prétention figurant au dispositif des dernières conclusions d'incident communiquées au tribunal. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette irrecevabilité soulevée. Sur la péremption de l'instance Au titre de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Au titre de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il est constant qu'une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire (Civ. 3e, 20 déc. 1994, no 92-21.536). Les juges apprécient souverainement la volonté qui dicte les démarches constatées (Civ. 2e, 16 mai 1979, no 78-11.034). Il appartient au juge qui a constaté l'existence d'une diligence susceptible d'avoir interrompu le délai de péremption, de rechercher si les conditions d'application de la loi sont réunies (Civ. 2e, 8 déc. 2005, no 03-19.947). La société ALLIANZ IARD fait valoir qu'aucune diligence n'a été entreprise deux ans après l'assignation délivrée par la société VINCI et son assureur la SMA, elle soutient que les conclusions du 4 octobre 2023 par lesquelles la société LLT et la société GENERALI ont sollicité du juge de la mise en état qu'il rétablisse au rôle l'affaire radiée aux fins d'interrompre la prescription n'est pas une diligence de nature à interrompre la prescription dès lors qu'elle ne présente pas d'élément nouveau au fond et ne fait pas progresser l'affaire. En l'espèce la société VINCI et la société SMA ont assigné les défendeurs à l'instance le 12 octobre 2021 de sorte qu'en l'absence de diligences des parties au 12 octobre 2023 l'instance serait périmée. La société LLT et GENERALI ont notifié par voie électronique des conclusions le 4 octobre 2023 par lesquelles elles sollicitent la remise au rôle de l'affaire ainsi que la condamnation de la société ALLIANZ IARD à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles. Elles ont ainsi soutenu dans leurs conclusions : « Néanmoins, sans aucune reconnaissance du bienfondé des prétentions des demanderesses, compte tenu des enjeux financiers de ce dossier, du risque de péremption de l'instance, et de l'absence d'interruption des délais de prescription, les sociétés LLT et GENERALI IARD sont bien fondées à solliciter le rétablissement de cette instance au rôle du Tribunal notamment afin d'interrompre la prescription à l'égard de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité de dernier assureur connu de la société LLM. » Il ressort de ces conclusions, déposées 8 jours avant la péremption de l'instance, qu'elles avaient uniquement pour objet d'interrompre le court de la prescription des demandes visant à voir la société ALLIANZ IARD condamnée à garantir la société LLT et GENERALI IARD, comme l'indiquent ces dernières dans leurs écritures. Dès lors que la demande de condamnation à garantie n'est assortie d'aucun moyen au fond et que les société LLT et GENERALI IARD ont indiqué expressément dans leurs conclusions les avoir déposées aux fins d'interrompre la prescription, ces écritures ne sont pas de nature à faire progresser l'affaire au sens de l'article 386 du code de procédure civile et n'ont pas interrompu le délai de péremption. En l'absence de diligences interruptives pendant une durée de deux ans à compter de l'assignation, la présente instance sera déclarée périmée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société VINCI et son assureur la société SMA seront condamnées in solidum aux dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS l'instance introduite par la société SMA et la société VINCI ENVIRONNEMENT devenue VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS le 12 octobre 2021 périmée ; CONDAMNONS in solidum la société SMA et la société VINCI ENVIRONNEMENT devenue VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS au paiement des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 12 Novembre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état

Commentaires sur cette affaire

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