Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2026, 25/16166
Mots clés
société • transaction • désistement • astreinte • provision • siège • signification • préjudice • rapport • référé • réparation • requête
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/16166
- Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
- Référence abrégée : CA Paris, 1-2, 9 juill. 2026, n° 25/16166
- Nature : Arrêt
- Identifiant Judilibre :6a57a62893c619cd1ff9419f
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
FILLE JV
défendu(e) par NEVOUET Christophe du Cabinet ALLIUM
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT
DU 9 JUILLET 2026 (n° 240 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16166 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBDN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Juillet 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/54639 APPELANTE S.C. SOCIETE PERCEPTION REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE), RCS de [Localité 1] sous le n°334784865, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0606 INTIMÉS M. [I] [R] [Adresse 2] [Localité 3] S.A.R.L. [Localité 4] [Y], RCS de [Localité 1] sous le n°819777640, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Christophe NEVOUET de la SELAS ALLIUM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 Juin 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément à l'article 805 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE La société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (ci-après société SPRE) est chargée de collecter la rémunération équitable due par les établissements diffusant de la musique enregistrée. La société [Localité 4] [Y] exploite depuis juillet 2017 la Brasserie Barbès, située au [Adresse 5], un établissement sur plusieurs niveaux comprenant un bar, un restaurant, un espace pouvant être privatisé et une terrasse. Par acte du 24 juin 2024, la société SPRE a fait assigner la société [Localité 4] [Y] et M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Dire recevable et bien fondée la demande de la société SPRE, Condamner in solidum la société [Localité 4] [Y] et M. [R] à payer à la société SPRE une provision de 90 684,19 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonner à la société [Localité 4] [Y] de communiquer à la société SPRE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, une attestation comptable pour la période de 2019 à 2023 inclus faisant ressortir les recettes hors-taxes, année par année, des soirées avec l'activité de club/discothèque/danse, Condamner in solidum la société [Localité 4] [Y] et M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, Condamner in solidum la société [Localité 4] [Y] et M. [R] lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision ; Ordonné à la société [Localité 4] [Y] de communiquer à la société SPRE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, une attestation comptable pour la période de 2019 à 2023 inclus faisant ressortir les recettes hors-taxes, année par année, des soirées avec l'activité de club/discothèque/danse, Dit qu'à défaut d'exécution, la société [Localité 4] [Y] sera tenue à cette communication sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 2 mois, Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, Condamné la société [Localité 4] [Y] à payer à la société SPRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [Localité 4] [Y] aux dépens. Par déclaration du 24 septembre 2025, la société SPRE a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, elle demande à la cour de : Constater qu'une transaction a été conclue le 4 juin 2026 entre la société SPRE et la société [Localité 4] [Y] représentée par son gérant, M. [I] [R] ; Homologuer la transaction aux fins de la rendre exécutoire ; Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société SPRE pour le surplus de ses demandes ; Constater en conséquence l'extinction de l'instance ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, la société [Localité 4] [Y] et M. [R] demandent à la cour de : Constater qu'une transaction a été conclue le 4 juin 2026 entre la société SPRE et la société [Localité 4] [Y] représentée par son gérant, M. [R] ; Homologuer la transaction aux fins de la rendre exécutoire ; Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société [Localité 4] [Y] et de M. [R] pour le surplus de leurs demandes ; Constater l'extinction de l'instance ; Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2026, avant les plaidoiries des parties et sans opposition de leur part. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience de plaidoirie du 4 juin 2026, sur demande de la cour, les parties précisent que nonobstant les termes de leurs conclusions, elles entendent saisir la cour d'une demande d'homologation et non d'un désistement.SUR CE,
Selon l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, l'accord se présente comme un protocole transactionnel signé électroniquement et comprend des concessions réciproques (articles 1 et 2 de la transaction, relatifs aux engagements des parties). Il convient d'homologuer cet accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, conformément à leur accord.PAR CES MOTIFS
Homologue et confère force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre les parties le 4 juin 2026, dont une copie sera annexée à la minute du présent arrêt ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...