Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 15 avril 1993, 91NT00237
Mots clés
responsabilite de la puissance publique • faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilite • fondement de la responsabilite • responsabilite sans faute • reparation • prejudice • caractere indemnisable du prejudice • autres conditions • lien de droit
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
15 avril 1993
Tribunal administratif d'Orléans
22 janvier 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :91NT00237
- Rapporteur public :M. CHAMARD
- Référence abrégée : CAA Nantes, 2ème ch., 15 avr. 1993, 91NT00237
- Rapporteur : M. MALAGIES
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 22 janvier 1991
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007517104
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
15 avril 1993
Tribunal administratif d'Orléans
22 janvier 1991
Résumé
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Parties appelantes
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Partie intimée
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Texte intégral
VU la requête
enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1991 sous le n° 91NT00237 pour : 1°) Mme Renée X..., demeurant à Vallières, 37230 Fondettes, 2°) La MUTUELLE AGRICOLE TOURANGELLE, dont le siège social est situé ..., par la SCP Cottereau-Meunier-Georget, avocat au barreau de Tours ; Mme X... et la MUTUELLE AGRICOLE TOURANGELLE (M.A.T.) demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Fondettes soit reconnue responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime sur la voie publique le 25 décembre 1984 et soit condamnée à verser à la personne accidentée la somme de 28 739,67 F en réparation de ses préjudices corporel et matériel et la somme de 27 928,58 F à la MUTUELLE, correspondant aux versements qu'elle a effectués ; VU les autres pièces du dossier ;VU le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,Considérant qu'
il résulte de l'instruction que, sur le trajet la menant du domicile de son fils au sien, Mme X..., âgée de 70 ans, a emprunté à pied, le 25 décembre 1984 à 11 heures, la rue de Bel Air à Fondettes ; que toute la chaussée était verglacée, compte tenu de la pluie tombée la veille et du gel intense survenu dans la nuit du 24 au 25 décembre ; que s'il est établi que Mme X... a chuté et s'est cassée la cheville dans cette rue qui comportait une plaque de glace dont il était notoire qu'elle se formait régulièrement en raison de l'écoulement, sur la chaussée, d'eaux provenant d'une propriété la surplombant, les requérantes n'apportent pas la preuve, par les témoignages déjà produits en première instance, que c'est à l'endroit de cette plaque de glace, laquelle constitue un défaut d'entretien normal, que l'accident a eu lieu ; que les attestations de quatre habitants de Fondettes, établies sept ans après les faits pour les besoins d'une procédure d'appel, ne mentionnent pas que leurs auteurs avaient la qualité de témoins de l'accident ; que, par suite, les requérantes n'établissent pas le lien de causalité entre l'existence de la plaque de glace et l'accident dont Mme X... a été victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X... et la MUTUELLE AGRICOLE TOURANGELLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... et la MUTUELLE AGRICOLE TOURANGELLE, parties perdantes, à verser chacune à la commune de Fondettes la somme de 1 500 F au titre des frais qu'elle a exposés en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er
- La requête de Mme X... et de la MUTUELLE AGRICOLE TOURANGELLE est rejetée. Article 2 - Mme X... et la MUTUELLE AGRICOLE TOURANGELLE verseront chacune, à la commune de Fondettes, une somme de MILLE CINQ CENTS Francs (1 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la MUTUELLE AGRICOLE TOURANGELLE, à la commune de Fondettes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.Commentaires sur cette affaire
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