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Cour administrative d'appel de Nancy, 5 juin 1990, 89NC00259

Mots clés
travaux publics • differentes categories de dommages • dommages sur les voies publiques terrestres • entretien normal • chaussee • société • procès-verbal • preuve • rapport • réparation • requête • risque

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
5 juin 1990
Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne
24 juillet 1986

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    89NC00259
  • Rapporteur public :
    FRAYSSE
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 5 juin 1990, 89NC00259
  • Rapporteur : BONNAUD
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, 24 juillet 1986
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007548921
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 septembre 1986 et 22 janvier 1987 sous le numéro 82277 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00259, présentés pour la Société Entreprise URANO S.A. ; cette société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1986 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a déclarée responsable à 80 % des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 22 octobre 1982 et a ordonné une expertise médicale ; 2) de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions de première instance ; Vu le mémoire en défense formant appel incident enregistré le 21 septembre 1987, présenté pour M. X... et demandant à la Cour : 1) de retenir la pleine et entière responsabilité de l'entreprise URANO ; 2) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense formant appel incident enregistré le 7 décembre 1987, présenté pour la C.P.A.M. de la CHARENTE-MARITIME et demandant à la Cour de retenir la responsabilité entière de la S.A. URANO ;

Vu l'ordonnance

du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que

le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a, par le jugement attaqué en date du 24 juillet 1986, déclaré la S.A. Entreprise URANO responsable à concurrence de 80 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X..., le 22 octobre 1982 vers 19 H, alors qu'il circulait en automobile sur la route nationale 51 sur le territoire de la commune de VILLERS-LE-TOURNEUR ; que la S.A. Entreprise URANO, soutenant que la signalisation existant sur cette portion de route au moment de l'accident était suffisante et qu'un ouvrier procédait au nettoyage de la chaussée, demande à la Cour de la décharger de sa responsabilité et de réformer ce jugement en ce sens ; Considérant, en premier lieu, que M. X..., victime d'un dommage du fait de l'exécution de travaux publics, pouvait demander réparation, sur la base du risque, soit à l'Etat, maître d'ouvrage, soit à l'entrepreneur, soit à l'un et à l'autre solidairement ; Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que l'état pathologique préexistant de M. X... ait été de nature à concourir ou à aggraver les conséquences de l'accident dont il a été victime, cette circonstance ne saurait entraîner une atténuation ou une exonération de la responsabilité de la société URANO ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la portion de la route nationale 51 sur laquelle le véhicule automobile conduit par M. X... a dérapé, était recouverte d'une couche de boue rendue glissante par la tombée d'une pluie fine, l'entreprise URANO, qui procédait d'ailleurs au nettoyage de cette portion de chaussée au moment de l'accident, avait mis en place une signalisation appropriée et suffisante, avertissant les usagers des risques encourus notamment en raison d'une chaussée glissante, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 22 octobre 1982 établi par les services de la gendarmerie nationale ; que, dans ces circonstances, la société URANO doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, dès lors, la S.A. Entreprise URANO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 juillet 1986, le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a mis à sa charge 80 % des conséquences dommageables de l'accident subi par M. X... ; que, par suite, M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la CHARENTE-MARITIME ne sont pas fondés à demander, par voie d'appel incident, que la responsabilité de l'entreprise URANO soit retenue ; Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 24 juillet 1986 est annulé. Article 2 : Les appels incidents de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la CHARENTE-MARITIME sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Entreprise URANO, à M. X..., au ministre de l'Equipement et du Logement, à la caisse primaire d'assurance maladie de la CHARENTE-MARITIME, à la société "Assurances Générales de France" et à la commune de VILLERS-LE-TOURNEUR.

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