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Cour d'appel de Riom, 13 juin 2023, 21/01588

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • rapport • préjudice • prescription • immobilier • contrat • recours • réparation • crédit-bail

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 septembre 2025
Cour d'appel de Riom
13 juin 2023
Tribunal judiciaire de Cusset
21 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Riom
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01588
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Riom, 13 juin 2023, n° 21/01588
  • Rapporteur : M. ACQUARONE
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Cusset, 21 juin 2021
  • Identifiant Judilibre :64895e826926a605db239214
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Résumé

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Parties appelantes
S.A.S. IKO anciennement SA MEPLE
défendu(e) par Cabinet SCP FOURNIER-ROUX CAUSSECabinet SELARL DPR AVOCAT
Société HAOGENPLAST LTD
défendu(e) par Cabinet GUITTON & DADON
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 13 juin 2023 N° RG 21/01588 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUPO -DA- Arrêt n° S.A.S. IKO anciennement SA MEPLE / S.A.R.L. VAL D'ALLIER LOGISTIQUE, Société HAOGENPLAST LTD, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, S.A. FINAMUR Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 21 Juin 2021, enregistrée sous le n° 18/01134

Arrêt

rendu le MARDI TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller M. François KHEITMI, magistrat honoraire exerçant les fonctions de conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.S. IKO anciennement SA MEPLE [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Maître Fabienne CAUSSE de la SCP FOURNIER-ROUX - CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN Timbre fiscal acquitté APPELANTE et INTIMÉE dans les procédures 21/01688 et 21/01686 absorbées par jonction ET : Société HAOGENPLAST LTD [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocat au barreau de LYON Timbre fiscal acquitté INTIMÉE et APPELANTE dans la procédure 21/01686 absorbées par jonction S.A. GENERALI ASSURANCES IARD [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté INTIMÉE et APPELANTE dans la procédure 21/01688 absorbées par jonction S.A.R.L. VAL D'ALLIER LOGISTIQUE [Adresse 8] [Localité 1] et S.A. FINAMUR [Adresse 2] [Localité 7] Toutes deux représentées par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Au cours de l'année 2006 la SARL Val d'Allier Logistique a fait réaliser la construction d'un entrepôt frigorifique et de bureaux sur un terrain à [Localité 10] (Allier), avec le concours des sociétés SLIBAIL IMMOBILIER et SA FINAMUR en qualité de crédit bailleurs. Un marché de travaux a été signé avec la SARL CHARONDIERE le 20 mars 2006 pour la construction de la charpente métallique, du bardage et d'une couverture pour un montant hors taxes de 578 667,40 EUR. La SARL CHARONDIERE était assurée lors du chantier auprès de la compagnie GÉNÉRALI ASSURANCES IARD. La SARL CHARONDIERE a sous-traité les travaux à la société ENTREPRISE [D] qui les a exécutés d'avril à décembre 2006 (cette entreprise n'est pas en cause dans la présente procédure). La réception des travaux a eu lieu sans réserves le 17 janvier 2007. L'étanchéité du bâtiment a connu ensuite une dégradation rapide, ce qui a conduit la SARL Val d'Allier Logistique à solliciter une expertise judiciaire auprès du juge des référés au tribunal de grande instance de Cusset. M. [T] [H] a été désigné par ordonnance du 21 mars 2016 et a remis son rapport le 4 juillet 2018. L'affaire est venue ensuite au fond devant le tribunal de grande instance de Cusset, suivant assignation du 7 septembre 2018 à la diligence de la SARL Val d'Allier Logistique contre la compagnie GÉNÉRALI. Par exploit du 26 mars 2019 la compagnie GÉNÉRALI a fait assigner en intervention forcée et garantie les sociétés HAOGENPLAST LTD et SA MEPLE, étant précisé que la société HAOGENPLAST LTD est le fabricant d'une membrane d'étanchéité « MEP-FLEX » ayant servi à la construction du bâtiment, tandis que la SA MEPLE, devenue SAS IKO, est l'importateur en France de ce produit qui est fabriqué à l'étranger. Les affaires ont été jointes le 27 novembre 2019. Étaient donc présents devant le tribunal de grande instance de Cusset lors de cette procédure : ' la SARL Val d'Allier Logistique, demanderesse ; ' la société HAOGENPLAST LTD, fabricant d'un matériau d'étanchéité utilisé lors de la construction du bâtiment ; ' la SAS IKO, anciennement nommée SA MEPLE, importateur en France du produit d'étanchéité fabriquée par la société HAOGENPLAST LTD ; ' la compagnie GÉNÉRALI, assureur de la SARL CHARONDIERE titulaire notamment du lot étanchéité lors de la construction du bâtiment ; ' la SA FINAMUR, crédit bailleur de la SARL Val d'Allier Logistique. À l'issue des débats, par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a statué comme suit : « Le Tribunal, par décision contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société FINAMUR ; DÉCLARE recevables les demandes de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE à l'encontre de la compagnie d'assurance GENERALI ; DÉCLARE recevables les demandes de la compagnie d'assurance GENERALI à l'encontre de la société IKO (MEPLE) et HOAGENPLAST LTD ; CONSTATE le caractère décennal des désordres affectant la couverture des toitures terrasses et de l'isolation de l'immeuble ; CONDAMNE la compagnie d'assurance GENERALI, assureur de la société CHARONDIERE en liquidation judiciaire, à payer et porter à la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE, les sommes de trois cent trente-cinq mille six cent quatre-vingt-quatorze euros TTC (335.694 euros) au titre des travaux réparatoires, huit cent soixante et onze euros et vingt centimes TTC (871,20 euros) au titre de la facture SUCHET du 24 juin 2017, quarante-huit mille euros (48.000 euros) en réparation du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société IKO (MEPLE) à garantir la compagnie d'assurance GENERALI des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE ; CONDAMNE la société HOAGENPLAST LTD à garantir la société IKO (MEPLE) des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la compagnie d'assurance GENERALI ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la compagnie d'assurance GENERALI, la société IKO (MEPLE), et la société HOAGENPLAST LTD, à payer et porter la somme de dix mille euros (10.000 euros) à la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la compagnie d'assurance GENERALI, la société IKO (MEPLE), et la société HOAGENPLAST LTD, aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. » Dans les motifs de sa décision, répondant aux diverses demandes qui lui étaient posées par les parties, le tribunal judiciaire a notamment écrit : À l'examen des stipulations contractuelles, il en ressort, sans dénaturation possible, que les crédit-bailleresses ont investi la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE d'un mandat général lui conférant tous les droits et obligations du maître de l'ouvrage. C'est sans contestation possible qu'elles ont entendu attribuer la qualité de maître de l'ouvrage à la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE sur laquelle reposait l'ensemble des obligations qui en découlent durant toute la durée de la location, incluant l'existence d'un mandat implicite pour exercer l'action décennale. Par attestation du 28 mai 2020, la société CREDIT AGRICOLE LEASING, administrateur de la société FINAMUR, a expressément confirmé, en sa qualité de crédit-bailleur, avoir donné mandat à la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE, son crédit-preneur, en vue d'exercer toutes les actions destinées à préserver l'ouvrage contre des désordres constructifs apparus dans le cadre de là garantie décennale. Cette attestation traduit, s'il en était besoin, la volonté commune des parties. Dès lors, l'assignation en référé-expertise délivrée par la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE le 22 décembre 2015, a valablement interrompu le délai de prescription décennale, de sorte que les demandes au fond de cette dernière, fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, sont parfaitement recevables ['] En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que l'étanchéité de l'immeuble n'est pas assurée et qu'en conséquence, des infiltrations importantes se produisent et mettent en péril l'activité du personnel dans les locaux. L'expert judiciaire conclut que l'immeuble est impropre à sa destination et qu'un grave danger menace les travailleurs car les sols sont rendus glissants à cause de l'eau qui s'infiltre en toiture. Ce désordre est intervenu après la réception et n'était ni apparent ni réservé au moment de la réception. L'expert judiciaire précise que le désordre est évolutif, inéluctable et irréversible, qu'il est généralisé, et qu'il rend l'immeuble impropre à sa destination. Il est ainsi incontestable que les désordres ont un caractère décennal et que les dispositions des articles 1792 et suivants s'appliquent ['] En l'espèce, il convient de rappeler que le 20 mars 2006, la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE a signé un marché travaux pour les lots 'charpente, bardage, couverture et étanchéité' avec l'entreprise CHARONDIERE, laquelle avait souscrit une assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie d'assurance GENERALI le 1er janvier 2001 jusqu'à la résiliation des contrats par le liquidateur judiciaire le 1er janvier 2014. L'entreprise CHARONDIERE a fait l'objet d'une liquidation juciaire en 2013. Le marché a ainsi été signé le 20 mars 2006 et les travaux se sont achevés le 30 mars 2006, la réception ayant eu lieu le 17 janvier 2007, de sorte que les garanties de la compagnie GENERALI sont mobilisables. Celle-ci sera donc condamnée à indemniser la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE comme suit ['] 3 - Sur la garantie de la société IKO (MEPLEL importateur de la membrane, et de la société HOEGENPLAST, fabricant de la membrane En application des dispositions de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Le délai de forclusion ainsi prévu est enfermé dans le délai de prescription applicable à cette relations commerciale, prévu à l'article L. 110-4 du Code de commerce qui court à compter de la vente initiale. L'action en garantie des vices cachés, qui doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, doit donc être mise en 'uvre dans un délai de cinq ans à compter de la vente. Il faut notamment distinguer les rapports entre acheteur et vendeur, acheteur final et vendeur intermédiaire. Ainsi, si le recours du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial est bien soumis au délai de l'article L. 110-4 du code de commerce, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où le vendeur intermédiaire est assigné par l'acheteur final. En l'espèce, la société CHARONDIERE a acquis les différents lots de membrane MEP-FLEX posées sur le site, entre juin et septembre 2006. Concernant la compagnie d'assurance GENERALI, celle-ci a été assignée au fond le 7 septembre 2018, de sorte qu'à la date de l'assignation délivrée à l'encontre de la société IKO (MEPLE), et de la société HOAGENPLATS LTD, le 26 mars 2019, l'action n'était pas prescrite. Il convient de rappeler que l'expert judiciaire a conclu à la responsabilité du fabricant : 'pour notre part la responsabilité du fabricant est avérée il s 'agit exclusivement d'un vice du matériau'. En conséquence, il y a lieu de condamner la société IKO à garantir la compagnie d'assurance GENERALI, des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE, et de condamner la société HOAGENPLATS LTD à garantir la société IKO des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la compagnie d'assurance GENERALI. *** Plusieurs appels ont été formés ensuite contre cette décision : Le premier appel a été formé par la SAS IKO, anciennement SA MEPLE, le 15 juillet 2021, et il a été enregistré à la cour sous le numéro 21/1588. La SAS IKO expose comme suit la portée de son recours : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : La société IKO entend relever appel du jugement rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Cusset et sollicite son infirmation en ce qu'il a : - DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société FINAMUR ; - DÉCLARE recevables les demandes de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE à l'encontre de la compagnie d'assurance GENERALI ; - DÉCLARE recevables les demandes de la compagnie d'assurance GENERALI à l'encontre de la société IKO (MEPLE) et HOAGENPLAST LTD ; - CONSTATE le caractère décennal des désordres affectant la couverture des toitures terrasses et de l'isolation de l'immeuble ; - CONDAMNE la compagnie d'assurance GENERALI, assureur de la société CHARONDIERE en liquidation judiciaire, à payer et porter à la société VAL D' ALLIER LOGISTIQUE, les sommes de trois cent trente-cinq mille six cent quatre-vingt-quatorze euros TTC (335.694 euros) au titre des travaux réparatoires, huit cent soixante et onze euros et vingt centimes TTC (871 ,20 euros) au titre de la facture SUCHET du 24 juin 2017, quarante-huit mille euros (48.000 euros) en réparation du préjudice de jouissance ; - CONDAMNE la société IKO (MEPLE) à garantir la compagnie d'assurance GENERALI des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE ; - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - CONDAMNE in solidum la compagnie d'assurance GENERALI, la société IKO (MEPLE), et la société HOAGENPLAST LTD, à payer et porter la somme de dix mille euros (10.000 euros) à la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum la société IKO (MEPLE), la société HOAGENPLAST LTD, aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. » *** Le deuxième appel a été formé par la compagnie GÉNÉRALI le 23 juillet 2021, et enregistré à la cour sous le numéro 21/1686. La compagnie GÉNÉRALI expose comme suit la portée de son recours : « Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - déclaré recevables les demandes de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE à l'encontre de la compagnie d'assurance GENERALI - constaté le caractère décennal des désordres affectant la couverture des toitures terrasses et de l'isolation de l'immeuble - condamné la compagnie d'assurance GENERALI, assureur de la société CHARONDIERE en liquidation judiciaire, à payer et porter à la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE, les sommes de 335.694 € TTC au titre des travaux réparatoires, 871,20 € TTC au titre de la facture SUCHET du 24 juin 2017, 48.000 € en réparation du préjudice de jouissance - condamné la société IKO (MEPLE) à garantir la compagnie d'assurance GENERALI des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE - condamné la société HOAGENPLAST LTD à garantir la société IKO (MEPLE) des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la compagnie d'assurance GENERALI - débouté la compagnie d'assurance GENERALI du surplus de ses demandes - condamné in solidum la compagnie d'assurance GENERALI, la société IKO (MEPLE), et la société HOAGENPLAST LTD, à payer et porter la somme de 10.000 € à la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE au titre de l'article 700 du CPC - condamné in solidum la compagnie d'assurance GENERALI, la société IKO (MEPLE), et la société HOAGENPLAST LTD, aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. » *** Le troisième appel a été formé le 25 juillet 2021 par la société HAOGENPLAST LTD, et enregistré à la cour sous le numéro 21/1688. La société HAOGENPLAST LTD expose comme suit la portée de son recours : « Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de FINAMUR, - déclaré recevables les demandes de la société VAL d'Allier logistique à l'encontre de GENERALI, et de la compagnie GENERALI à l'encontre de la société HOAGENPLAST LTD, - constaté le caractère décennal des désordres affectant la couverture des toitures terrasses et de l'isolation de l'immeuble, - condamné la société HOAGENPLAST LTD à garantir la société IKO des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de GENERALI, - condamné in solidum GENERALI, IKO et la société HOAGENPLAST LTD à payer 10.000 €au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. - rejeté la demande de la société HAOGENPLAST d'irrecevabilité de l'action de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE pour défaut de qualité à agir, de prescription des demandes de GENERALI à l'encontre de la société HAOGENPLAST, - rejeté sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. » *** Par ordonnance du 9 juin 2022 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des trois procédures ci-dessus sous le numéro unique 21/1588. Par ailleurs, ce magistrat a décliné sa compétence d'attribution au profit de la cour pour se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie GÉNÉRALI. *** Toutes les parties ont conclu en dernier lieu dans le dossier absorbant numéro 21/1588, comme suit. La SAS IKO, anciennement SA MEPLE, a conclu le 30 mars 2023 pour demander à la cour de : « Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de CUSSET du 21 juin 2021 (RG 18/01134) en ce qu'il a : Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société FINAMUR ; Déclaré recevables les demandes de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE à l'encontre de la compagnie d'assurance GENERALI ; Déclaré recevables les demandes de la compagnie d'assurance GENERALI à l'encontre de la société IKO (MEPLE) et HOAGENPLAST LTD ; Constaté le caractère décennal des désordres affectant la couverture des toitures terrasses et de l'isolation de l'immeuble ; Condamné la compagnie d'assurance GENERALI assureur de la société CHARONDIERE en liquidation judiciaire, à payer et porter à la société VAL D' ALLIER LOGISTIQUE, les sommes de trois cent trente-cinq mille six cent quatre-vingt-quatorze euros TTC (335.694 euros) au titre des travaux réparatoires, huit cent soixante et onze euros et vingt centimes TTC (871 ,20 euros) au titre de la facture SUCHET du 24 juin 2017, quarante-huit mille euros (48.000 euros) en réparation du préjudice de jouissance ; Condamné la société IKO (MEPLE) à garantir la compagnie d'assurance GENERALI des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Condamné in solidum la compagnie d'assurance GENERALI, la société IKO (MEPLE), et la société HOAGENPLAST LTD, à payer et porter la somme de dix mille euros (10.000 euros) à la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné in solidum la société IKO (MEPLE), la société HOAGENPLAST LTD, aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. Et statuant de nouveau. Constater le défaut de qualité pour agir de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE et faire droit en conséquence à la fin de non-recevoir opposées à ses demandes ; Débouter en tout état de cause la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE et, en tant que de besoin, la société FINAMUR, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société GENERALI à l'encontre de la société IKO SAS, tant irrecevables faute d'intérêts qu'infondées ; À titre subsidiaire : Faire droit à la fin de non-recevoir de la société IKO SAS et dire et juger en conséquence la société GENERALI tant forclose que prescrite en ses demandes à l'encontre de la société IKO SAS, anciennement dénommée MEPLE ; Dire et juger irrecevables les demandes de la société GENERALI, l'en débouter ; A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que le lien de causalité entre le vice allégué de la membrane et les désordres constatés n'est pas établi ; Débouter en conséquence la société VAL D'ALLIER de ses demandes non fondées ; Dire et juger n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur la demande en garantie de la société GENERALI à l'encontre de la société IKO SAS ; À titre très infiniment subsidiaire, Débouter la société VAL D'ALLIER de ses demandes en ce qu'elles excèdent la somme de 150.000,00 € TTC tous chefs de préjudices confondus ; En tout état de cause, Confirmer le jugement du 21 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société HAOGENPLAST à garantir la société IKO SAS de toutes condamnations prononcées à son encontre ; Condamner la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE, GENERALI et à défaut toute partie succombante à payer à la société IKO SAS de la somme de 8.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; Condamner la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE, la compagnie GENERALI et à défaut toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel. » *** La compagnie GÉNÉRALI ASSURANCES IARD a pris des conclusions récapitulatives nº 2 le 14 mars 2023 pour demander à la cour de : « I. À titre principal, Vu les dispositions des articles 1792 et suivantes du Code civil, Vu les dispositions de l'article 2241 du Code civil,

Vu les articles

122 et 126 du Code de procédure civile. Vu l'article L. 124-5 du Code des assurances, Vu les articles L. 241-1 du Code des assurances, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 126 du Code de procédure civile, Vu l'article 455 du Code de procédure civile, Infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE à l'encontre de la compagnie d'assurance GENERALI - constaté le caractère décennal des désordres affectant la couverture des toitures terrasses et de l'isolation de l'immeuble - condamné la compagnie d'assurance GENERALI, assureur de la société CHARONDIERE en liquidation judiciaire, à payer et porter à la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE, les sommes de 335.694 € TTC au titre des travaux réparatoires, 871,20 € TTC au titre de la facture SUCHET du 24 juin 2017, 48.000 € en réparation du préjudice de jouissance - condamné la société IKO (MEPLE) à garantir la compagnie d'assurance GENERALI des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE - condamné la société HOAGENPLAST LTD à garantir la société IKO (MEPLE) des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la compagnie d'assurance GENERALI - débouté la compagnie d'assurance GENERALI du surplus de ses demandes - condamné in solidum la compagnie d'assurance GENERALI, la société IKO (MEPLE), et la société HOAGENPLAST LTD, à payer et porter la somme de 10.000 € à la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE au titre de l'article 700 du CPC - condamné in solidum la compagnie d'assurance GENERALI, la société IKO (MEPLE), et la société HOAGENPLAST LTD, aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise Rejeter l'appel incident de la société HOAGENPLAST, Rejeter l'appel incident de la société IKO, Rejeter les appels incidents de VAL D'ALLIER LOGISTIQUE et de FINAMUR. Statuant à nouveau, Juger que la réception a été prononcée le 17 janvier 2007, Juger que le délai décennal a expiré le 17 janvier 2017, Juger que seul le maître d'ouvrage a qualité et intérêt pour interrompre le délai de prescription décennal, Juger que le contrat de crédit-bail immobilier ne confère pas au crédit-preneur la qualité de maître d'ouvrage, lequel ne le devient que s'il lève l'option d'achat, Juger que les marchés passés par la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE l'ont été au titre d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée par la société FINAMUR pour la durée des travaux et non en qualité de maître d'ouvrage, Juger que la société FINAMUR a souscrit une police dommages ouvrage d'une part et une garantie Constructeur Non Réalisateur pour le compte de la société VAL D'ALLLIER LOGISTIQUE au titre de cette mission de maîtrise d''uvre déléguée, d'autre part, Juger que le contrat de crédit-bail immobilier signé entre la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE et la société FINAMUR ne comporte aucun mandat d'ester en justice, En conséquence, juger que la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE n'a pas interrompu par son assignation en référé du 22 décembre 2015 le délai d'action de dix ans de la garantie décennale, Juger que l'action engagée le 7 septembre 2018, après expiration du délai de garantie décennale, est forclose, Juger que la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE n'a pas la qualité de maître d'ouvrage à la date de son assignation au fond engagée le 7 septembre 2018, ce que prouvent l'intervention volontaire de FINAMUR et son courrier du 18 mai 2020, Juger doublement irrecevables, pour forclusion et défaut de qualité et d'intérêt pour agir, l'action et les demandes de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE Juger qu'il ne saurait y avoir de régularisation de ces fins de non-recevoir au sens de l'article 126 du Code de procédure civile, dès lors que le délai décennal est expiré, Juger que la levée de l'option d'achat intervenue en février 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal, est sans effet sur le caractère irrecevable de l'action, Rejeter l'ensemble des demandes de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE et FINAMUR. Débouter VAL D'ALLIER LOGISTIQUE de sa demande complémentaire de 60.000 € au titre de préjudices complémentaires, Rejeter les demandes de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE et FINAMUR au titre des frais irrépétibles et laisser à sa charge les dépens, dont les frais d'expertise judiciaire, Rejeter les demandes de la société IKO, Rejeter les demandes de la société HAOGENPLAST, Rejeter toute demande formée par l'une des parties contre la Cie GENERALI, à quelque titre que ce soit, principal ou incident. II. À titre subsidiaire, Vu les dispositions de l'article L. 124-5 du Code des assurances, Vu la résiliation de la police d'assurance au 1er janvier 2014 Vu les articles L.241-1 et suivants du Code des assurances, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce, Vu l 'article 2232 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Juger que seul le devis de la société EQUATION, d'un montant de 202.000 € HT, peut servir de base de calcul pour une indemnisation au titre des travaux à réaliser, pour avoir été validé par un Economiste de la Construction et par l'expert judiciaire désigné, outre 12.120 € HT (6 %) au titre de frais de maîtrise d''uvre, Juger toutefois qu'il n'a pas été indiqué à l'économiste que la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE avait déjà bénéficié d'une première indemnisation suite à l'effondrement d'une partie de la toiture sur environ 300 m2, pour 96.011,27 € HT, Juger que cette surface, pour ne plus concerner les travaux originels, doit être déduite de la surface visée par le devis de la société EQUATION, ce qui représente un montant en moins-value de 10.877,76 € HT Juger que la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE ne précise pas la surface située au-dessus des bureaux, que l'on pressent être celle de 498 m2 (Cf. plan de la toiture situé en page 48 du rapport en comparatif avec la photographie en page 39), que l'expert a indiquée comme n'étant pas affectée de désordres, ce qui représente un montant en moins-value de 18.057,08 € HT Juger que le montant de l'indemnisation au titre de la garantie décennale pour les travaux de reprise de l'étanchéité ne peut excéder la somme de 202.000 HT - 18.057,08 -10.877,76 = 173.065,13 € HT, outre 6 % de maîtrise d''uvre, soit 10.583,90 € HT, soit au total 183.583,90 € HT Juger que la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE, société commerciale récupérant la TVA, ne pourrait prétendre qu'à une indemnité Hors Taxes et qu'elle n'est pas fondée à demander que cette indemnité soit majorée de TVA. Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu d'une part des montants excédant 183.583,90 € HT et d'autre part majorés de TVA, Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné GENERALI au paiement d'une somme de 48.000 € HT au titre d'un préjudice de jouissance et d'une somme de 871,20 € au surplus en TTC au titre d'une facture de la société SUCHET non validée par l'expert judiciaire, Dans l'hypothèse où, par impossible et si, nonobstant l'absence de preuve des allégations de la société HAOGENPLAST, la Cour considérait que le désordre affectant les membranes aurait pour cause un orage de grêle d'une violence exceptionnelle, cela exonérerait de sa garantie décennale la société LA CHARONDIERE et conduirait au rejet demandes formulées contre la Cie GENERALI, Dans l'hypothèse où une quelconque somme serait octroyée au titre des garanties facultatives de la police, juger que GENERALI pourra opposer sa franchise contractuelle et en déduire le montant de cette somme, Condamner in solidum la société HAOGENPLAST, fabricant de la membrane et la société MEPLE aux droits de laquelle vient la société IKO en sa qualité de vendeur intermédiaire, d'importateur, à garantir la Cie GENERALI de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à défaut sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Rejeter toutes demandes, principales et incidentes, ainsi que tous appels incidents des sociétés IKO et HAOGENPLAST, III. En tout état de cause Rejeter les demandes de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE et FINAMUR au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui seront laissés à sa charge car ayant été inutilement exposés en raison de la souscription par FINAMUR d'une police dommages-ouvrage, dont l'objet était précisément de permettre un préfinancement sans avoir à saisir une juridiction, avec un recours contre l'assureur CNR de VAL D'ALLIER LOGISTIQUE, Rejeter les demandes des sociétés IKO et HAOGENPLAST au titre des frais irrépétibles et dépens, Condamner in solidum la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE et FINAMUR, la société IKO et la société HAOGENPLAST à payer à la Cie GENERALI la somme de 11.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. » *** La société HAOGENPLAST LTD a pris des conclusions le 8 mars 2023. Elle demande à la cour de : « Vu le jugement du 21 juin 2021, Vu les articles 1240, 1231-1 et suivants, 1641,1603 et suivants du Code civil Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce. Vu les pièces versées aux débats. RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement du 21 juin 2021 STATUANT À NOUVEAU. DÉCLARER la Compagnie GENERALI forclose et prescrite en ses demandes à l'encontre de la Société HAOGENPLAST. DÉBOUTER en conséquence GENERALI de toutes ses demandes à l'encontre d'HAOGENPLAST. DEBOUTER en conséquence la Société IKO de son appel en garantie à l'encontre de la Société HAOGENPLAST. Subsidiairement. DÉCLARER le demandeur principal VAL D'ALLIER LOGISTIQUES irrecevable en son action pour défaut de qualité pour agir. DÉCLARER l'intervention volontaire de FINAMUR tardive et insusceptible de régulariser la procédure. DÉCLARER en conséquence sans objet les appels en garantie de la Compagnie GENERALI. JUGER que les désordres allégués par la Société VAL D'ALLIER LOGISTIQUES résultent d'un épisode climatique non garanti. JUGER que la membrane HAOGENPLAST n'est affectée d'aucune défectuosité ou non-conformité au regard de ses propriétés techniques contractuelles. DÉBOUTER GENERALI et VAL D'ALLIER LOGISTIQUES de leurs demandes. JUGER que la Société HAOGENPLAST ne garantit pas ses membranes MEP FLEX contre la grêle. DÉBOUTER en conséquence et en tout état de cause la Société IKO de son appel en garantie. CONDAMNER la Compagnie GENERALI ou qui mieux le devra à verser à la Société HAOGENPLAST la somme de 25.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. » *** Enfin, la SARL Val d'Allier Logistique et la société FINAMUR ont pris ensemble des conclusions récapitulatives après jonction le 5 avril 2023, où elles demandent à la cour de : « Pour les causes sus-énoncées, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'article L. 124-3 du Code des Assurances, Vu subsidiairement l'article 1382 ancien devenu 1240 du Code civil, Vu le rapport d'expertise [H] Vu les pièces versées aux débats JUGER les appels formés par les sociétés IKO - GENERALI et HAOGENPLAST infondés. JUGER l'appel incident formé par la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE recevable et bien fondé. Au principal REJETER les appels des sociétés IKO - GENERALI et HAOGENPLAST CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions (à l'exception du montant du coût des travaux de réfection, qui devra donner lieu à réformation au vu de l'augmentation du coût des matériaux) en ce qu'elle a : - JUGE la SARL VAL D'ALLIER LOGISTIQUE recevable et non forclose en son action, l'assignation en référé-expertise délivrée le 22 décembre 2015 par elle, en qualité de maître de l'ouvrage mandaté, ayant interrompu le délai de forclusion ; - CONSTATE le caractère décennal des désordres affectant la couverture des toitures terrasses et de l'isolation de l'immeuble. - JUGE que les garanties de la Compagnie GENERALI sont mobilisables ; - JUGE n'y avoir lieu à proratisation des travaux mais à une réfection intégrale de la toiture litigieuse, telle que préconisée par l'Expert judiciaire ; - CONDAMNE en conséquence la Compagnie d'assurances GENERALI à payer et porter à la SARL VAL D'ALLIER LOGISTIQUE les sommes suivantes : Au titre de la facture SUCHET du 14/06/2017 TTC : 871,20 € Au titre du préjudice de jouissance de 2014 à 2018 : 48 000,00 € Au titre de l'article 700 du CPC : 10 000,00 € Au titre des dépens, en ce compris les frais d'expertise : 25 607,16 € ACCUEILLIR l'appel incident formé par la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE Y faisant droit et y ajoutant CONDAMNER la Compagnie d'assurances GENERALI, sous la garantie éventuelle des sociétés IKO et HAOGENPLAST, à payer et porter à la SARL VAL D'ALLIER LOGISTIQUE les sommes suivantes : Au titre des travaux de réfection intégrale : 390 489,87 € (Au lieu et place de la somme de 335.694 € retenue en première instance compte-tenu de l'augmentation du coût des matériaux et des matières premières), assortis d'une indexation sur l'indice BT 01 du Coût de la construction Au titre du préjudice de jouissance de 2019 à 2023 : 60 000,00 € Outre intérêts au taux légal depuis le 04.07.2018, date de dépôt du rapport d'expertise Au titre de l'article 700 du CPC : 5 000,00 € Et condamnation aux dépens d'appel ORDONNER l'indexation des sommes allouées au titre des dommages matériels sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dernier devis de septembre 2021 et ce, jusqu'à parfait paiement. ASSORTIR du taux d'intérêt légal les sommes allouées au titre des dommages immatériels à compter du 04.07.2018, date du dépôt du rapport d'expertise. ORDONNER la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes dues, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels et ce, dans l'année suivante le 07.09.2018, date de l'assignation au fond initiale, au visa de l'article 1343-2 du code civil REJETER comme infondées toutes autres demandes, fin et conclusions plus amples ou contraires des sociétés IKO - GENERALI et HAOGENPLAST. À titre subsidiaire Si par impossible la Cour ne reconnaissait pas la qualité de maître d'ouvrage de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE et réformait la décision entreprise de ce chef, JUGER la SARL VAL D'ALLIER LOGISTIQUE recevable et bien fondée à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle CONDAMNER, en conséquence, in solidum la Compagnie d'assurances GENERALI, la société IKO-MEPEL SA et la société HAOGENPLAST Ltd à lui payer et porter les sommes suivantes : Au titre des travaux : 390 489,87 € Au titre de la facture SUCHEYRE du 14.06.17 : 871,20 € Au titre du préjudice de jouissance de 2014 à 2018 : 48.000,00 € Au titre du préjudice de jouissance de 2019 à 2023 : 60.000,00 € Au titre des frais irrépétibles de 1re instante : 10.000,00 € Au titre des frais irrépétibles d'Appel : 5.000,00 € Au titre de tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise : 25.607,16 € ORDONNER l'indexation des sommes allouées au titre des dommages matériels sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dernier devis de septembre 2021 et ce, jusqu'à parfait paiement. ASSORTIR du taux d'intérêt légal les sommes allouées au titre des dommages immatériels à compter du 04.07.2018, date du dépôt du rapport d'expertise. ORDONNER la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes dues, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels et ce, dans l'année suivante le 07.09.2018, date de l'assignation au fond initiale, au visa de l'article 1343-2 du code civil. REJETER comme infondées toutes autres demandes, fin et conclusions plus amples ou contraires des sociétés IKO - GENERALI et HAOGENPLAST. En tout état de cause CONDAMNER in solidum la société IKO - GENERALI et HAOGENPLAST et/ou tout succombant, à payer et porter à la SARL VAL D'ALLIER LOGISTIQUE, au titre des frais irrépétibles, la somme de 5 000 €. CONDAMNER in solidum la société IKO - GENERALI et HAOGENPLAST et/ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance d'Appel, dont bénéfice au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES pour ceux dont elle aura fait avance. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 6 avril 2023 clôture la procé

MOTIFS

: liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Par souci de cohérence dans ce dossier complexe, la cour examinera en premier lieu les désordres et leur qualification juridique, avant d'aborder les responsabilités et les recours. 1. Les ouvrages, les désordres et leur qualification juridique Il est constant que suivant convention conclue avec la SARL Val d'Allier Logistique « maître de l'ouvrage » le 20 mars 2006, la SARL CHARONDIERE s'est vue confier le lot nº 2 « charpente métallique, bardage et couverture », dans le cadre des travaux de construction d'un entrepôt frigorifique. Lors des travaux la SARL CHARONDIERE était assurée en responsabilité civile décennale par la compagnie GÉNÉRALI à la date du 1er janvier 2006, comme il en est justifié (pièce nº 6 de la SARL Val d'Allier Logistique). Les travaux ont été terminés le 30 décembre 2006 (rapport d'expertise judiciaire page 9), et la réception a eu lieu le 17 janvier 2007 (conclusions GÉNÉRALI pages 6, 11 et 56). Dans son rapport du 4 juillet 2018 l'expert judiciaire M. [T] [H] décrit longuement les nombreux désordres qu'il a constatés sur place lors de sa « visite d'urgence » le 3 juin 2016 après de fortes intempéries. Il mentionne ainsi la présence d'infiltrations qui se sont produites « un peu partout » en raison de l'eau qui imprègne l'isolant de la toiture et s'évacue peu à peu, créant de nombreuses flaques d'eau au sol à l'intérieur du bâtiment. Dans la chambre froide négative M. [H] observe par endroits des stalactites de glace au plafond ainsi que des plaques de glace sur le sol puisque l'eau a gelé. Il constate également des flaques d'eau dans les combles perdus, dues à des fuites en toiture, et « la dégradation généralisée de la membrane qui constitue l'étanchéité de cette vaste toiture ». L'eau s'écoule également au droit des alimentations électriques des appareils d'éclairage des chambres froides, ce qui présente un danger supplémentaire (cf. rapport pages 10 à 16). Il n'est pas contesté que pour assurer l'étanchéité du bâtiment, l'entreprise [D], sous-traitant de la SARL CHARONDIERE, avait mis en 'uvre une membrane fabriquée par la société [Adresse 9]PLAST LTD et distribuée en France par la SAS IKO, anciennement nommée SA MEPLE. Cette membrane d'étanchéité est posée directement sur les bacs en acier constituant la toiture de l'ouvrage (rapport page 37). L'expert a constaté que la membrane d'étanchéité recouvrant la toiture est affectée de nombreux impacts qui ont été ponctuellement réparés. Il est avéré que ces désordres sont la conséquence d'un violent orage de grêle qui s'est abattu sur la région à la fin du mois de septembre 2014 (rapport pages 10 et 37 à 40). M. [H] a ensuite procédé à une analyse technique approfondie de la membrane d'étanchéité fabriquée par la société [Adresse 9]PLAST LTD. Il en résulte le constat d'une « dégradation physique de la surface des membranes », d'origine photochimique. En d'autres termes, la membrane d'étanchéité fabriquée par la société [Adresse 9]PLAST LTD résiste mal à la lumière, alors que précisément elle est destinée à être posée en surface de la toiture du bâtiment à protéger. De plus, des essais en laboratoire reproduisant l'impact de la chute de grêlons « ont mis en évidence une fragilité mécanique de la membrane » (rapport pages 56 à 61). L'expert conclut : « L'ensemble de ces analyses permet de conclure que le désordre de perforation de la membrane Haogenplast est dû à une photo-oxydation de la surface du matériau PVC ['] l'origine de la perforation des membranes Haogenplast est donc liée à une évolution chimique du matériau PVC. » Il ajoute que d'autres membranes de fabrication « SIKA » posées en 2009 après l'effondrement accidentel d'une partie de la toiture « sont, en l'état actuel, beaucoup moins oxydées, ce qui explique la conservation de leur propriété de résistance aux chocs » (rapport page 62). En d'autres termes, l'orage de grêle de septembre 2014 était certes violent, mais c'est bien la composition défectueuse des membranes fabriquées par la société HAOGENPLAST LTD qui est à l'origine des infiltrations constatées, puisque d'autres membranes d'étanchéité de fabrication différente, bien qu'ayant subi les mêmes assauts climatiques, ont beaucoup mieux résisté et protégé efficacement l'ouvrage. À la lumière de ce qui précède, le caractère décennal des désordres n'est pas douteux, ce que confirme M. [H] lorsqu'il écrit en conclusion dans son rapport : « Il est donc possible de dire que cet immeuble est impropre à sa destination et un grave danger menace les travailleurs car les sols sont rendus glissants à cause de l'eau qui s'infiltre en toiture » (rapport page 63). 2. La garantie de la compagnie GÉNÉRALI Il n'est pas discuté que la compagnie GÉNÉRALI était l'assureur décennal lors de la réalisation des travaux litigieux par la SARL CHARONDIERE. Elle dénie toutefois sa garantie à la SARL Val d'Allier Logistique, au motif que celle-ci « n'est pas le maître de l'ouvrage, de sorte que son action est doublement irrecevable pour forclusion et défaut de qualité et d'intérêt à agir ». Il convient de rappeler que l'opération de construction de l'entrepôt frigorifique litigieux et de ses annexes s'inscrit dans le contexte d'un crédit-bail immobilier conclu entre la SARL Val d'Allier Logistique, preneur, et les sociétés SLIBAIL IMMOBILIER et SA FINAMUR, bailleurs, suivant acte authentique du 24 mars 2006. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions du contrat de crédit-bail, il est manifeste que la propriété de l'immeuble n'a été transférée à la SARL Val d'Allier Logistique qu'à l'issue de l'opération, soit en l'espèce le 4 février 2022 comme constaté dans un acte authentique du même jour. Pour autant, la qualité de constructeur de la SARL Val d'Allier Logistique au sens de l'article 1792 du code civil, durant les travaux d'édification de l'immeuble, ne saurait être contestée eu égard aux dispositions précises contenues dans le contrat de crédit-bail. De manière expresse, page 8 de cet acte, les parties ont en effet stipulé que le preneur « assumera seul l'entière responsabilité de l'opération dans la totalité de ses conséquences et l'ensemble des risques qui découlent de sa situation juridique » ; moyennant quoi « bien que le droit de propriété de l'immeuble financé soit conféré au bailleur pendant toute la durée du financement, le preneur conserve la maîtrise entière de l'opération tant, le cas échéant, pendant la période de construction que pendant celle de la location de l'immeuble. » En conséquence « il est donc apparu légitime aux parties que soit transféré au preneur toutes les obligations et tous les risques quels qu'ils soient, même résultant de cas de force majeure, qui, selon le droit commun incomberaient au constructeur et propriétaire de l'immeuble, le bailleur en étant conventionnellement exonéré. » Il est ajouté dans l'acte que « Les parties tiennent à souligner le caractère essentiellement financier de l'intervention du bailleur dans la présente opération et de manière générale, elles entendent se référer de manière constante à la présente déclaration liminaire pour justifier la répartition entre elles des charges, obligations et risques et pour rechercher, si besoin, l'intention commune des parties. » Dans une lettre du 28 mai 2020 la banque Crédit Agricole Leasing, confirme que la société SA FINAMUR subroge la SARL Val d'Allier Logistique dans « toutes les actions destinées à préserver l'ouvrage contre des désordres constructifs apparus dans le cadre de la garantie décennale. » De la même manière, dans une lettre du 2 décembre 2021, la banque LCL Leasing confirme que la société SA FINAMUR subroge la SARL Val d'Allier Logistique « concernant toutes les actions destinées à préserver l'ouvrage contre des désordres constructifs apparus dans le cadre de la garantie décennale. » De ces éléments il résulte de manière évidente que l'opération de crédit-bail immobilier grâce à laquelle la SARL Val d'Allier Logistique a pu in fine acquérir l'entrepôt frigorifique et ses annexes, n'était envisagée du point de vue des crédit bailleurs, les sociétés SLIBAIL IMMOBILIER et SA FINAMUR, que sous un angle strictement financier, ce qui résulte d'ailleurs de la mention portée dans l'acte de vente où les parties tiennent à souligner le caractère essentiellement financier de l'intervention du bailleur dans la présente opération et de manière générale (page 8). Il est manifeste dans ces conditions que les crédit bailleurs n'ont nullement souhaité se comporter en maîtres de l'ouvrage dans le cadre de ce contrat, et qu'au contraire ils ont expressément convenu avec la SARL Val d'Allier Logistique de lui conférer cette qualité avec tous les droits et obligations qui en découlent ; ce dont il se déduit l'existence d'un mandat explicite comprenant tous les recours susceptibles d'être exercés par la SARL Val d'Allier Logistique contre les entreprises ayant participé à la construction (cf. 3e Civ., 16 mars 2011, nº 10-30.189 ; 12 avril 2012, nº 11-10.380). D'ailleurs c'est bien la SARL Val d'Allier Logistique, et non les crédit bailleurs, qui a financé la totalité de la construction, comme cela résulte du dossier, puisque le marché de travaux en particulier concernant la charpente métallique le bardage et la couverture a été conclu entre la SARL Val d'Allier Logistique, qualifiée de « maître l'ouvrage », et la SARL CHARONDIERE ; de même le contrat d'architecture a été établi le 28 novembre 2005 entre la SARL Val d'Allier Logistique, nommée ici encore « maître d'ouvrage », et M. [R] [O], architecte. Au vu de l'ensemble de ces éléments la qualité de maître de l'ouvrage de la SARL Val d'Allier Logistique ne peut pas être sérieusement discutée, d'où découle sa capacité à agir contre la compagnie GÉNÉRALI, assureur décennal de la SARL CHARONDIERE en liquidation judiciaire. La réception des travaux a eu lieu le 17 janvier 2007, ce qui portait le délai décennal jusqu'au 17 janvier 2017. L'assignation en référé expertise a été délivrée par la SARL Val d'Allier Logistique contre la compagnie GÉNÉRALI le 22 décembre 2015 (conclusion GÉNÉRALI page 11). Cette assignation a interrompu la prescription au profit de son auteur la SARL Val d'Allier Logistique en application de l'article 2241 du code civil. Le délai de prescription a donc recommencé à courir pour une nouvelle période de dix années à compter de la date de l'expertise soit le 4 juillet 2018. La SARL Val d'Allier Logistique a assigné au fond la compagnie GÉNÉRALI le 7 septembre 2018. En conséquence de tous ces éléments de fait et de procédure la demande de la compagnie SARL Val d'Allier Logistique contre la compagnie GÉNÉRALI n'est pas prescrite. 3. Le montant de la réparation due à la SARL Val d'Allier Logistique Dans son rapport, pages 64 à 68, l'expert judiciaire M. [H] examine d'abord un devis fourni par l'entreprise Suchet pour 279 745,45 EUR hors-taxes. Ayant reçu ensuite une autre proposition de la société Équation pour 223 858,22 EUR hors-taxes, il la valide à hauteur de 202 000 EUR hors-taxes, après soustraction d'une remise commerciale consentie par l'entreprise et de certains travaux qu'il estime inutiles. L'expert précise que la proposition faite par Équation a été vérifiée par un économiste de la construction, ce qui manifestement a déterminé son choix. À ce principal M. [H] ajoute le coût d'honoraires de maîtrise d''uvre pour 12 120 EUR (6 %). Le tribunal judiciaire de Cusset a validé la proposition de la société Suchet pour 335 694 EUR TTC, alors que la SARL Val d'Allier Logistique est une entreprise commerciale qui récupère la TVA, de sorte que les réparations dont elle est créancière doivent être appréciées hors-taxes et non pas TTC. La compagnie GÉNÉRALI demande à la cour de retenir le devis Équation pour au total 214 120 EUR hors-taxes, mais avec un « prorata au regard des zones non affectées de désordres ». D'emblée il convient de dire qu'il n'y a lieu à aucun prorata, dans la mesure où si certes une partie de la toiture recouvrant les bureaux semble avoir moins souffert (cf. rapport page 39), il ne s'agit cependant que d'une surface de faible importance par rapport à la totalité du bâtiment sinistré. Or des travaux de reprise d'une telle ampleur, mettant en 'uvre une technicité très particulière, nécessitent que l'ensemble soit refait en une seule fois et de manière parfaite. D'ailleurs M. [H] ne préconise nullement dans son rapport une réfection seulement partielle de la toiture, une telle hypothèse n'est même pas évoquée. De son côté la SARL Val d'Allier Logistique sollicite l'application du devis de l'entreprise Suchet qu'elle a fait actualiser, à travaux identiques, le 15 septembre 2021 pour 306 988,90 EUR hors-taxes. En réalité, au vu de l'expertise faite par M. [H], rien ne permet d'écarter le devis de l'entreprise Équation qui est moins coûteux et qui a été validé par un économiste de la construction. Il conviendra toutefois de ne pas tenir compte d'une remise commerciale évoquée par l'expert mais dont l'on ne peut savoir actuellement si elle serait maintenue. M. [H] retranche également du devis Équation la somme de 20 100 EUR hors-taxes en disant que la mise en place d'un pare-vapeur peut être supprimée. Or nonobstant cet avis de l'expert judiciaire, il apparaît nécessaire de valider toutes les prestations du devis Équation afin de garantir la cohérence technique de l'ensemble des travaux de reprise. C'est donc la somme totale de 223 858,22 EUR hors-taxes qu'il convient de retenir, sans aucune modification à la baisse. À ce montant s'ajoutent les 6 % d'honoraires de maîtrise d''uvre indiqués par expert dans son rapport (page 68), soit : 13 431,50 EUR (arrondi). Au total il revient donc à la SARL Val d'Allier Logistique : 223 858,22 + 13 431,50 = 237 289,72 EUR, cette somme étant considérée comme pertinente à la date du rapport de M. [H] soit le 4 juillet 2018. Pour autant, l'argumentation de la SARL Val d'Allier Logistique disant que le coût des matériaux a nécessairement augmenté depuis le 4 juillet 2018, ce pourquoi elle sollicite une somme très supérieure, n'est pas totalement dénuée de portée, en conséquence de quoi la cour jugera que la somme totale de 237 289,72 EUR hors-taxes qui sera réévaluée à la date du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 depuis le 4 juillet 2018. Le tribunal judiciaire a également alloué à la SARL Val d'Allier Logistique la somme de 871,20 EUR représentant une facture Suchet du 24 juin 2017. La compagnie GÉNÉRALI ne discute pas cette réparation qui sera donc confirmée par la cour. Concernant le préjudice de jouissance subi par la SARL Val d'Allier Logistique, il est suffisamment réparé par la somme de 48 000 EUR allouée par le tribunal judiciaire de Cusset. Aucun élément ne permet de faire droit à la demande supplémentaire de la SARL Val d'Allier Logistique qui se contente ici de calculer son préjudice sur la base d'une progression mathématique sans rapporter la preuve d'un dommage excédant l'évaluation du premier juge. La compagnie GÉNÉRALI plaide qu'elle n'est pas tenue de réparer ce préjudice de jouissance. Elle s'abstient toutefois de verser au dossier ses conditions générales et particulières concernant spécialement le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la SARL CHARONDIERE, en conséquence de quoi elle sera tenue au règlement de la somme de 48 000 EUR. Pour la même raison il n'y a pas lieu d'appliquer une franchise contractuelle dont la nature ni le montant ne sont justifiés. Au total, la compagnie GÉNÉRALI devra donc payer à la SARL Val d'Allier Logistique : ' la somme de 237 289,72 EUR (hors-taxes) qui sera réévaluée à la date du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 depuis le 4 juillet 2018 ; ' la somme de 871,20 EUR ; ' la somme de 48 000 EUR. 4. Les demandes de la compagnie GÉNÉRALI contre la société HAOGENPLAST LTD et la SAS IKO Dans le dispositif de ses écritures la compagnie GÉNÉRALI demande à la cour de : « Condamner in solidum la société HAOGENPLAST, fabricant de la membrane et la société MEPLE aux droits de laquelle vient la société IKO en sa qualité de vendeur intermédiaire, d'importateur, à garantir la Cie GENERALI de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à défaut sur le fondement de la responsabilité délictuelle. » La compagnie GÉNÉRALI entend donc exercer à titre principal contre la SAS IKO (venant aux droits de la SA MEPLE) et la société HAOGENPLAST LTD l'action en garantie des vices cachés en raison des défauts de la chose vendue, s'agissant de la membrane fabriquée par la société HAOGENPLAST LTD, vendue par la SA MEPLE et utilisée ensuite par la SARL CHARONDIERE pour réaliser l'étanchéité du bâtiment de la SARL Val d'Allier Logistique. Dans la mesure où la compagnie GÉNÉRALI n'a rien réglé jusqu'à présent à la place de son assurée, elle exerce donc à titre personnel l'action récursoire dont elle est titulaire en sa qualité d'assureur de l'entreprise tenue à garantie décennale à l'égard du maître de l'ouvrage. Il convient d'abord de rappeler que de manière incontestable d'après l'expertise judiciaire, le matériau fabriqué par la société HAOGENPLAST LTD et commercialisé en France par la SA MEPLE était affecté lors de la vente à la SARL CHARONDIERE d'un vice caché que nul ne pouvait à cette époque déceler. Les conclusions de M. [H] sur ce point sont parfaitement claires en ce que dans son rapport, pages 60 et 61, il met en évidence « une fragilité mécanique » et « une faible photostabilité » de ce produit, d'où découlent les désordres rencontrés par la SARL Val d'Allier Logistique ; étant précisé que contrairement à ce que soutient le fabricant dans ses conclusions, l'orage de grêle de septembre 2014 n'est pas un événement causal dans la mesure où la partie de toiture recouverte avec la membrane de fabrication « Sika » en a été très peu affectée et résiste par ailleurs beaucoup mieux au photovieillissement. La compagnie GÉNÉRALI est donc fondée à agir tant contre la société HAOGENPLAST LTD, fabricant de la membrane défectueuse, que contre la SAS IKO, anciennement SA MEPLE, importateur et vendeur en France de ce produit, sur le fondement de l'article 1641 du code civil d'où il résulte que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1648 code civil l'action rédhibitoire résultant des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il y a lieu tout d'abord, pour répondre sur ce point précis à l'argumentation de la société [Adresse 9]PLAST LTD, de dire que le délai de deux années à compter de la découverte du vice n'a pu lui-même commencer à courir qu'à partir du dépôt du rapport d'expertise de M. [H] le 4 juillet 2018, puisqu'auparavant personne ne pouvait connaître exactement la cause des infiltrations constatées à l'intérieur du bâtiment de la SARL Val d'Allier Logistique. Seul ce document a permis de comprendre les raisons techniques du sinistre, s'agissant des défauts intrinsèques de la membrane d'étanchéité fabriquée par la société [Adresse 9]PLAST LTD. Il convient par ailleurs d'observer que la compagnie GÉNÉRALI, assureur de la SARL CHARONDIERE, la société HAOGENPLAST LTD, fabricant du matériau défectueux, et la SAS IKO, anciennement SA MEPLE, importateur et vendeur en France de ce matériau, ont tous trois la qualité de commerçants, moyennant quoi l'article L. 110-4 du code de commerce s'applique ici en ce qu'il dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Dans ce contexte, il a été jugé que le délai de deux années de l'article 1648 du code civil, est lui-même enfermé dans le « délai butoir » de cinq années de l'article L. 110-4 du code de commerce s'agissant d'un litige entre commerçants. En d'autres termes, au-delà du délai de prescription de cinq années édicté par le code de commerce, l'action en garantie des vices cachés ne peut plus être exercée d'aucune manière (par exemple : Com., 16 janvier 2019, nº 17-21.477). En l'espèce, les parties s'opposent sur le point de départ du « délai butoir » de l'article L. 110-4 du code de commerce. La SAS IKO et la société HAOGENPLAST LTD plaident que le point de départ de la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce se situe au jour de la vente initiale, et allèguent sur ce point des jurisprudences de la première chambre civile et de la chambre commerciale de la Cour de cassation (par exemple : 1re Civ., 6 juin 2018, nº 17-17.438, Bull. 2018, I, nº 106 ; 22 janvier 2020, nº 18-23.778 ; 11 mars 2020, nº 19-15.972 ; Com., 16 janvier 2019, nº 17-21.477). La compagnie GÉNÉRALI oppose à ses adversaires la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation d'où il résulte en dernier lieu que le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce, courant certes à compter de la vente, est cependant suspendu jusqu'à ce que la responsabilité de l'entrepreneur ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 11 mars 2014, nº 13-12.019 ; 6 décembre 2018, nº 17-24.111 ; 16 février 2022, nº 20-19.047, publié au Bulletin ; 8 février 2023, nº 21-20.271, publié au Bulletin). Or il convient de constater ici, d'une part que l'on se situe dans le contexte d'un dommage immobilier et d'une procédure par conséquent qui relève explicitement de la troisième chambre civile de la Cour de cassation ; d'autre part que la compagnie GÉNÉRALI, agissant dans le cas présent en sa qualité d'assureur décennal de l'entrepreneur la SARL CHARONDIERE, ne pouvait pas agir proprio motu contre le vendeur et le fabricant du produit affecté de vices avant d'avoir été elle-même assignée par le maître de l'ouvrage. C'est donc bien à partir de la date de l'assignation en paiement et garantie de la compagnie GÉNÉRALI par la SARL Val d'Allier Logistique qu'il convient de calculer tant le délai biennal de l'article 1648 du code civil, que le « délai butoir » quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce. En l'espèce, sans être contestée sur ce point, la compagnie GÉNÉRALI explique dans ses conclusions qu'elle a été assignée par la SARL Val d'Allier Logistique le 7 septembre 2018, et qu'ensuite elle-même a fait délivrer le 26 mars 2019 une assignation en intervention forcée et garantie à la SA MEPLE, devenu SAS IKO, et à la société HAOGENPLAST LTD (cf. conclusions GÉNÉRALI page 34). En conséquence, l'action récursoire de la compagnie GÉNÉRALI contre la SA MEPLE et la société [Adresse 9]PLAST LTD a bien été exercée dans les deux années après son assignation par la SARL Val d'Allier Logistique le 7 septembre 2018, et même dans les deux années à partir du dépôt du rapport d'expertise de M. [H] le 4 juillet 2018 si l'on prend cette date comme point de départ à l'égard de l'assureur de la prescription biennale de la garantie des vices cachés. Et en toute hypothèse le « délai butoir » de cinq années de l'article L. 110-4 du code de commerce n'a jamais été dépassé. D'aucune manière par conséquent l'action de la compagnie GÉNÉRALI ne peut être considérée comme prescrite à l'égard tant de la société HAOGENPLAST LTD que de la SAS IKO, anciennement SA MEPLE. L'assureur est donc fondé à solliciter la garantie de ces deux entreprises in solidum. 5. La demande de garantie de la SAS IKO contre la société HAOGENPLAST LTD La SAS IKO demande à être garantie de toutes condamnations par la société HAOGENPLAST LTD auprès de qui elle a acquis la membrane défectueuse pour la revendre à la SARL CHARONDIERE. Il a été amplement démontré ci-dessus que le matériau d'étanchéité vendu par la société HAOGENPLAST LTD à la SA MEPLE, devenue SAS IKO, était affecté d'un vice de fabrication intrinsèque le rendant peu résistant aux contraintes mécaniques et à la lumière, ce qui constitue une impropriété à destination manifeste étant donné sa vocation à être posé sur la toiture d'un bâtiment pour en assurer l'étanchéité. La société HAOGENPLAST LTD est tenue de garantir la qualité du produit qu'elle fabrique et d'assumer les conséquences dommageables de ses défectuosités. Vainement la société HAOGENPLAST LTD oppose en quelques lignes aux demandes de la SAS IKO que « les événements climatiques ne sont pas garantis, notamment la grêle » (conclusions page 18). On a vu en effet que ce sont les défauts du matériau Haogenplast lui-même et non pas la grêle qui ont provoqué le sinistre subi par la SARL Val d'Allier Logistique. Par conséquent, pour les mêmes raisons que ci-dessus, la société HAOGENPLAST LTD doit sa garantie intégrale à la SAS IKO. 6. L'article 700 du code de procédure civile L'équité commande que la compagnie GÉNÉRALI, in solidum avec la société HAOGENPLAST LTD et la SAS IKO, tous trois appelants, payent à la SAS IKO la somme de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. L'équité ne commande pas de modifier la somme allouée à ce titre à la SARL Val d'Allier Logistique par le tribunal judiciaire de Cusset. Il n'y a pas lieu à d'autres applications de ce texte. 7. Les dépens Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie GÉNÉRALI, la SAS IKO et la société HAOGENPLAST LTD aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise. Les trois mêmes supporteront in solidum les dépens d'appel. 8. La répartition de la charge de la dette au titre des frais irrépétibles et des dépens Au stade de la répartition entre elles de la charge de la dette concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel, la compagnie GÉNÉRALI, la société HAOGENPLAST LTD et la SAS IKO en supporteront chacune un tiers.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Cusset a jugé : CONDAMNE la compagnie d'assurance GENERALI, assureur de la société CHARONDIERE en liquidation judiciaire, à payer et porter à la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE, les sommes de trois cent trente-cinq mille six cent quatre-vingt-quatorze euros TTC (335.694 euros) au titre des travaux réparatoires, Et : CONDAMNE la société IKO (MEPLE) à garantir la compagnie d'assurance GENERALI des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société VAL D'ALLIER LOGISTIQUE ; Statuant à nouveau de ces deux chefs : ' Condamne la compagnie d'assurances GÉNÉRALI, en sa qualité d'assureur de la SARL CHARONDIERE en liquidation judiciaire, à payer à la SARL Val d'Allier Logistique la somme de 237 289,72 EUR (hors-taxes) qui sera réévaluée à la date du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 depuis le 4 juillet 2018 ; ' Condamne in solidum la SAS IKO et la société HAOGENPLAST LTD à garantir la compagnie d'assurances GÉNÉRALI des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la SARL Val d'Allier Logistique ; Condamne in solidum la compagnie GÉNÉRALI, la SAS IKO et la société HAOGENPLAST LTD à payer à la SARL Val d'Allier Logistique la somme de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne in solidum la compagnie GÉNÉRALI, la SAS IKO et la société HAOGENPLAST LTD aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIÉS pour ceux dont elle aura fait avance ; Dit que la compagnie GÉNÉRALI, la SAS IKO et la société HAOGENPLAST LTD, se répartiront la charge des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel à proportion d'un tiers chacune ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

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