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Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1, 15 juin 2026, 2026RG01999

Mots clés
contrat • résiliation • société • recours • redressement • préjudice • qualités • compensation • requête • ressort • produits • statuer • vente • restitution • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Nice
15 juin 2026
Tribunal de commerce de Nice
23 janvier 2026
Tribunal de commerce de Nice
8 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SELARL& ASSOCIES
SCP EZAVIN
SCP BTSG2
SELARL-LES MANDATAIRES
HOLDING CAVALLARI MOTORS
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 15 juin 2026 Chambre 1 N° minute : 2026/3059 N° RG : 2026AL00380 2026PC00014 SAS STADE NICOIS RUGBY contre SAS HOLDING GROUPE CAVALLARI DEMANDEUR SAS STADE NICOIS RUGBY [Adresse 1] comparant par Me Julien PRANDI [Adresse 2] DEFENDEURS SAS HOLDING GROUPE CAVALLARI [Adresse 3] comparant par Me Olivier AUTIER OA LAW [Adresse 4] SELARL [G] [H] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [H] [Adresse 5] comparant par Me [W] [Y] [Adresse 6] SCP EZAVIN-[E] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [M] [E] [Adresse 7] comparant par Me [W] [Y] [Adresse 6] SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [S] [O] [Adresse 8] comparant par Me [W] [Y] [Adresse 6] SELARL [Q]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [R] [Q] [Adresse 9] comparant par Me Jean-François TOGNACCIOLI [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 23 mars 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey

Décision contradictoire et en premier ressort

, Débats et délibérés par M. HANOUNE Eric, Président, M. SIMBSLER Paul, Mme LECART Emilie, Assesseurs. Prononcée le 15 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS La société HOLDING GROUPE CAVALLARI (CAVALLARI), opérateur dans le secteur de la vente de véhicules neufs et d'occasion dans le département des Alpes-Maritimes, a signé un contrat de partenariat avec le STADE NICOIS RUGBY en date du 13/07/2023. Ce contrat se matérialise par la mise à disposition matérielle d'une flotte de 12 véhicules de marque KIA à compter du 03/07/2023, laquelle a été augmentée à 18 véhicules par avenant du 04/09/2024. Le contrat prévoit que la mise à disposition des véhicules est renouvelable pour une durée de 6 mois avec un maximum de 8 000 km par véhicule. En contrepartie, le STADE NICOIS RUGBY s'engage contractuellement à fournir à CAVALLARI différentes prestations de sponsoring pour chaque saison de la durée du contrat. Ces prestations réciproques étaient évaluées à la somme de 86.000,00 € HT. Par jugement du 8 janvier 2026, le tribunal de commerce de Nice a placé CAVALLARI en procédure de redressement judiciaire avec une date fixée de cessation des paiements au 5 janvier 2026 et une période d'observation fixée à 6 mois. Ce même jugement a désigné la SELARL [G] [H] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [H] et la SCP EZAVIN-[E], représentés par Maître [M] [E] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance et la SAS BTSG2, prise en la personne de Maître [S] [O] et la SELARL [Q] - LES MANDATAIRES représentée Maître [R] [Q] en qualité de mandataires judiciaires. Par requête du 19 janvier 2026, enregistrée le 22 janvier 2026, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nice a été saisi aux fins de résiliation du contrat de partenariat entre le STADE NICOIS RUGBY et CAVALLARI, principalement en raison du fait que le groupe CAVALLARI n'aurait plus les capacités financières à poursuivre le contrat. Par ordonnance du juge commissaire du 23 janvier 2026, il a été prononcé la résiliation du contrat de partenariat et de son avenant liant CAVALLARI au STADE NICOIS RUGBY. En date du 2 février 2026, le STADE NICOIS RUGBY notifiait au greffe son recours contre l'ordonnance. C'est dans ce contexte que l'affaire se présente au fond devant le tribunal de commerce de Nice. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par opposition à ordonnance du 11 février 2026, la société STADE NICOIS RUGBY a fait recours contre l'ordonnance déposée au greffe sous le n°2026JC0037. Dans ses dernières conclusions elle demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondé le STADE NICOIS RUGBY en son opposition formée contre l'ordonnance du juge commissaire du 23 janvier 2026 référencée 2026JC00377. Juger que la société [G] [H] & ASSOCIES, la société SCP EZAVIN-[E], SCP BTSG2, SELARL [Q] et la société HOLDING GROUPE CAVALLARI, ne rapporte la preuve de la réunion des conditions cumulatives du IV de l'article L. 622-13 du Code de commerce. Juger que la résiliation du contrat de partenariat conclu le 13 juillet 2023 et de son avenant du 4 septembre 2024, entrainerait une atteinte excessive aux intérêts du STADE NICOIS RUGBY. En conséquence, Rétracter l'ordonnance du juge commissaire du 23 janvier 2026 référencée 2026JC00377 qui ordonne la résiliation du contrat de partenariat conclu le 13 juillet 2023 et de son avenant du 4 septembre 2024. Et statuant de nouveau et contradictoirement, Ordonner le maintien et la poursuite du contrat de partenariat conclu entre la société HOLDING GROUPE CAVALLARI et le STADE NICOIS RUGBY, le 13 juillet 2023 et de son avenant du 4 septembre 2024, et ce jusqu'au 1er juillet 2026. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la résiliation du contrat devait être maintenue, Juger que la résiliation du contrat de partenariat entraine des conséquences économiques pour le STADE NICOIS RUGBY, qui lui ouvre le droit à des dommages et intérêts. Fixer le montant des dommages et intérêts qui résulterait de cette résiliation à la somme de 125.161, 51 € (à parfaire). Ordonner que la somme fixée au titre des dommages et intérêts soient inscrite au passif de la société HOLDING GROUPE CAVALLARI. En tout état de cause, Débouter la société [G] [H] & ASSOCIES, la SCP EZAVIN-[E], la SCP BTSG2, la SELARL [Q] et la société HOLDING GROUPE CAVALLARI de toutes ses demandes, fins et conclusions et, notamment de résiliation du contrat de partenariat. Ordonner que les dépens demeurent à la charge des succombant. Dans leurs conclusions en réponse la société [G] [H] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS HOLDING CAVALLARI, la SCP EZAVIN-[E] représentés par Maître [M] [E] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS HOLDING CAVALLARI MOTORS, la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [S] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS HOLDING CAVALLARI MOTORS et la SELARL [Q] - "LES MANDATAIRES", prise en la personne de Maître [R] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS HOLDING CAVALLARI MOTORS demandent au tribunal de : Accueillir l'exception d'incompétence, Se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande de fixation de la créance du STADE NICOIS RUGBY au passif de la procédure et inviter le demandeur à saisir le juge matériellement compétent, Déclarer irrecevable le recours formé hors délai par le STADE NICOIS RUGBY, En tout état de cause, Débouter la société STADE NICOIS RUGBY de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire en date du 23 janvier 2026 ; Condamner la société STADE NICOIS RUGBY à payer aux concluants, une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

: Sur l'incompétence du tribunal saisi au fond Les parties soulèvent les moyens suivants : Les parties défenderesses soulignent que le STADE NICOIS RUGBY sollicite de voir fixer le montant des dommages et intérêts résultant de l'inexécution du contrat à la somme de 125.161, 51 € (à parfaire) et de voir inscrire cette somme au passif de la société HOLDING CAVALLARI MOTORS. Elles estiment que le tribunal de céans est incompétent pour connaître d'une telle demande. Elles rappellent les dispositions de l'article R662-3 du Code du commerce et estiment que la compétence du tribunal s'efface devant la compétence du juge-commissaire cette dernière revêtant un caractère exclusif. Les défenderesses demandent donc au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de fixation au passif. En demande, le STADE NICOIS RUGBY estime au contraire que le tribunal de céans est compétent pour se prononcer sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire et s'en remet à la sagesse du tribunal pour statuer sur sa compétence. SUR CE Attendu que le STADE NICOIS RUGBY demande au tribunal de céans de se prononcer sur une ordonnance du juge-commissaire contre laguelle il a formé recours : Qu'est soulevé par les parties défenderesses le sujet de la compétence du tribunal saisi au fond dans la présente affaire ; Attendu les dispositions de l'article R621-21 du Code du commerce ; Attendu que l'ordonnance du juge commissaire peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. Attendu qu'il convient de différencier compétence pour connaître de la demande de fixation au passif d'une part, de la compétence pour connaître de la demande de recours contre une ordonnance du juge commissaire d'autre part ; Il convient de se déclarer compétent pour se prononcer sur l'ordonnance du juge commissaire du 23 janvier 2026 concernant la résiliation du contrat de partenariat et de son avenant liant HOLDING CAVALLARI MOTORS au STADE NICOIS RUGBY. Sur la recevabilité de l'opposition à ordonnance du juge-commissaire : Les parties soulèvent les moyens suivants : En date du 2 février 2026, le STADE NICOIS RUGBY notifiait au greffe son recours contre l'ordonnance du juge commissaire. Le STADE NICOIS RUGBY explique que le recours a été adressé par voie recommandée le 7 février 2026, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification, à savoir le 30 janvier 2026 et que cela est démontré par le suivi en ligne LAPOSTE et le numéro de recommandé renseigné sur le courrier de recours. Le demandeur estime ainsi que le recours a été formé dans le délai et est donc parfaitement recevable. Concernant le sujet de l'incompétence de la formation du tribunal de commerce saisie au fond, la société STADE NICOIS RUGBY estime, à la barre, que le tribunal de céans est compétent pour trancher ce litige et s'en remet à la sagesse du tribunal pour trancher ce point procédural. Les parties défenderesses expliquent que le STADE NICOIS RUGBY sollicite, si la résiliation devait être ordonnée, de voir fixer le montant des dommages et intérêts résultant de l'inexécution du contrat à la somme de 125.161,51 € (à parfaire) et de voir inscrire cette somme au passif de la société HOLDING CAVALLARI MOTORS. Elles estiment que le tribunal de céans est incompétent pour connaître d'une telle demande car la déclaration de créance doit intervenir dans le mois de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation (C. com., art. R622-21, al. 2), rappellent que la créance doit être produite entre les mains du mandataire judiciaire désigné (C. com., art. L622-24). Les défenderesses prétendent que le STADE NICOIS RUGBY n'a pas procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure et que le STADE NICOIS RUGBY ne fait nullement mention d'une telle déclaration dans ses conclusions. D'autre part, les parties défenderesses rappellent que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate qu'une instance est en cours, ou que la contestation ne relève pas de sa compétence. La compétence du tribunal s'efface devant la compétence du juge-commissaire (C. com., art. R662-3), cette dernière revêtant un caractère exclusif. Elles estiment ainsi que le STADE NICOIS RUGBY entend donc faire échec à la procédure de déclaration de créance imposée par la loi en sollicitant la fixation au passif d'une créance qui n'a jamais été déclarée entre les mains des mandataires judiciaires ; Que le STADE NICOIS RUGBY entend faire échec à la compétence exclusive du jugecommissaire en saisissant directement le tribunal de céans de sa demande de fixation au passif. SUR CE Attendu que par requête du 19 janvier 2026 le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nice a été saisi aux fins de résiliation du contrat de partenariat entre le STADE NICOIS RUGBY et CAVALLARI. Que par ordonnance du juge commissaire du 23 janvier 2026, il a été prononcé la résiliation du contrat de partenariat et de son avenant liant HOLDING CAVALLARI MOTORS au STADE NICOIS RUGBY. Que la décision du juge-commissaire été notifiée le 27 janvier 2026. Attendu que l'article L622-13 du Code du commerce, alinéa IV confère compétence au jugecommissaire pour autoriser la résiliation de contrats en cours. Attendu que l'article R662-1 du Code de commerce encadre les voies de recours ; Que, dans la présente affaire, l'ordonnance du juge commissaire a été notifiée le 30 janvier 2026 par lettre recommandée AR ; Que l'opposition à ordonnance du juge commissaire a été formée le 11 février 2026 ; Que le délai de 10 jours a été respecté. Que le delai de 10 jours à éle respecie. Il convient de juger l'opposition à ordonnance du juge commissaire recevable. Sur le maintien du contrat de partenariat liant HOLDING CAVALLARI MOTORS au STADE NICOIS RUGBY Les parties soulèvent les moyens suivants : Le demandeur explique qu'aux termes du IV de l'article L. 622-13 du Code ce Commerce : « A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge- commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » et que deux conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir * La résiliation doit être nécessaire à la sauvegarde du débiteur ; * La résiliation ne doit pas porter atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ; Le demandeur estime que ni l'une, ni l'autre de ces conditions ne sont remplies et, qu'en toute hypothèse cette résiliation porte une atteinte excessive aux intérêts du STADE NICOIS RUGBY. Il estime que les conséquences que cette résiliation ferait supporter à STADE NICOIS RUGBY seraient excessives. Le demandeur rappelle que les véhicules objet du contrat sont mis à disposition par le STADE NICOIS RUGBY à ses salariés sous forme de véhicule de fonction et qu'à ce titre, les contrats de travail et les fiches de paies prévoient cette mise à disposition conformément à la législation du travail. Qu'en cas de résiliation et donc de restitution de ces véhicules, le STADE NICOIS RUGBY devra les remplacer afin d'exécuter ses engagements contractuels avec ses salariés. Il estime cette compensation à 52.650 € (montant net à remonter en brut du 11 mars au 30 juin). Il explique, de plus, qu'en cas de résiliation il s'expose à de graves litiges prud'hommaux avec les conséquences économiques qui en découleront. Il explique enfin que le club risquerait de se voir sanctionner par une relégation. Le STADE NICOIS RUGBY estime que la société HOLDING CAVALLARI MOTORS a usé de ses avantages à l'occasion de ces dates, en exécution du contrat de partenariat, valorisé à 140.400 € HT ; Que la société HOLDING CAVALLARI MOTORS a continué à consommer les prestations issues du contrat même après l'ouverture du redressement judiciaire. Il prétend qu'au 23 mars 2026, la société HOLDING CAVALLARI MOTORS a bénéficié de 156.304 € de prestation. Qu'il est impossible pour le club de recommercialiser les produits et prestations contractuelles à ce jour, alors que nous sommes en fin de saison 2025/2026. Le demandeur estime donc que la résiliation de ce contrat entrainerait une atteinte excessive aux intérêts du STADE NICOIS RUGBY. Enfin, le STADE NICOIS RUGBY prétend que chaque véhicule mis à disposition est valorisé fictivement à 369,16 € HT par mois, pour 18 véhicules sur la durée du contrat pour la saison 2025/2026, soit une somme de 79.738,16 € HT. Que la contrepartie du STADE NICOIS RUGBY est valorisée à 140.400 € HT, soit un delta de 60.661,84 €. Dans ce contexte le STADE NICOIS RUGBY demande au tribunal de commerce de Nice de mettre à néant l'ordonnance du juge commissaire du 23 janvier 2026 ordonnant la résiliation du contrat et, d'ordonner la poursuite du contrat jusqu'à son terme du 1er juillet 2026. Les parties défenderesses, quant à elles, expliquent le principe de « crédit sur stock de véhicules d'occasions ou CSVO ». Elles rappellent que ces mécanismes de financement sont promus par l'ensemble des constructeurs automobiles et utilisés par tous leurs concessionnaires, parmi lesquels la société HOLDING CAVALLARI MOTORS et qu'ils ont pour effet d'éroder les marges des concessionnaires. D'autres part, les défenderesses expliquent que la société HOLDING GROUPE CAVALLARI a été confrontée à un désengagement des deux principaux organismes de financement du groupe qui assuraient le portage financier des stocks de véhicules. Que cette conjoncture a fragilisé le groupe CAVALLARI sur le plan financier. Que c'est dans ce contexte que la société HOLDING GROUPE CAVALLARI, avec cinq autres sociétés du groupe a sollicité la protection du tribunal de commerce de Nice et l'ouverture de procédures de redressement judiciaire. Les défenderesses prétendent que la société HOLDING GROUPE CAVALLARI est dans l'impossibilité de poursuivre le contrat de partenariat STADE NICOIS RUGBY. Que ces conditions n'étaient plus soutenables pour le groupe CAVALLARI en général et la société HOLDING GROUPE CAVALLARI en particulier. Que la rotation de stock imposée par le contrat de partenariat imposait un renouvellement du propre stock du groupe CAVALLARI. Que le groupe CAVALLARI rencontrait à l'ouverture de la procédure et rencontre encore aujourd'hui des difficultés de financement de son stock. Qu'il était confronté à un surcroît d'activité administrative liée à la gestion administrative des véhicules mis à disposition. Les défenderesses prétendent aussi que les conducteurs des véhicules concernés par le partenariat se rendaient coupables d'infractions au code de la route et que les amendes afférentes étaient adressées au groupe CAVALLARI en sa qualité de propriétaire des véhicules, qui devait alors en assurer le règlement. Que les véhicules étaient restitués avec des frais de remise en état et avec des kilométrages excédant significativement la limite stipulée au contrat de partenariat, soit 8.000 km. Que ceci entraînait une perte de garantie constructeur du fait de la non-réalisation et du nonrespect des entretiens périodiques imposés par le constructeur. Que le personnel de chaque société du groupe est aujourd'hui concentré sur ses tâches essentielles pour assurer la continuité de l'exploitation et qu'il ne peut attribuer ses ressources à la partie administrative liée à la gestion des amendes. SUR CE Attendu que la société HOLDING GROUPE CAVALLARI a été confrontée à un désengagement des deux principaux organismes de financement du groupe qui assuraient le portage financier des stocks de véhicules. Que cette conjoncture a fragilisé le groupe CAVALLARI sur le plan financier. Attendu que la société HOLDING GROUPE CAVALLARI, avec cinq autres sociétés du groupe a donc sollicité la protection du tribunal de commerce de Nice et l'ouverture de procédures de redressement judiciaire. Que par jugement du 8 janvier 2026 le tribunal de commerce de Nice a placé CAVALLARI en procédure de redressement judiciaire avec une date fixée de cessation des paiements au 5 janvier 2026 et une période d'observation fixée à 6 mois. Attendu que la convention de partenariat, dans sa rédaction résultant de l'avenant en date du 4 septembre 2024 et applicable à la date d'ouverture du redressement judiciaire, stipule la mise à disposition de 18 véhicules. Que ces véhicules devaient être renouvelés tous les 6 mois avec un maximum de 8.000 kilomètres par véhicule à l'issue de la période de mise à disposition. Que la valeur cumulée (valeur prix de vente) des véhicules mis à disposition s'élevait à 797.530 € TTC à la date de la résiliation du contrat de partenariat. Attendu la situation financière du GROUPE CAVALLARI et l'intention du GROUPE CAVALLARI de récupérer les véhicules en vue de leur cession afin de soutenir la poursuite de l'activité de la société en redressement judiciaire ; Attendu que par requête du 19 janvier 2026, enregistrée le 22 janvier 2026, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nice a été saisi aux fins de résiliation du contrat de partenariat entre le STADE NICOIS RUGBY et la société HOLDING CAVALLARI MOTORS ; Que par ordonnance du juge commissaire du 23 janvier 2026, il a été prononcé la résiliation du contrat de partenariat et de son avenant liant la société HOLDING CAVALLARI MOTORS au STADE NICOIS RUGBY ; Attendu que la résiliation du contrat de partenariat est nécessaire à la sauvegarde du débiteur ; Qu'en date du 2 février 2026, le STADE NICOIS RUGBY notifiait au greffe son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire Qu'il ressort des éléments produits et débattus que la résiliation dudit contrat ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du STADE NICOIS RUGBY Il convient de confirmer l'ordonnance et de débouter le STADE NICOIS RUGBY de sa demande de maintien du contrat de partenariat liant le groupe CAVALLARI au STADE NICOIS RUGBY. Sur les dommages et intérêts Les parties soulèvent les moyens suivants : Selon le demandeur cette résiliation entrainerait des conséquences économiques pour le STADE NICOIS RUGBY qui, doivent être indemnisées. Il affirme que les conséquences économiques relatives à la compensation des salariés du fait de la perte du véhicule de fonction s'évaluent à 52.650 €. En outre, il fait mention de conséquences économiques au titre des shorts logotés CAVALLARI, dont le remplacement couterait 11.849, 97 €. Enfin, il prétend qu'il existe un déséquilibre économique au titre des prestations réciproques, pour un montant de 60.661,84 €. En conséquence, le STADE NICOIS RUGBY affirme justifier d'un préjudice économique résultant de la seule résiliation du contrat de 1250.61,51 € La partie demanderesse sollicite, si la résiliation devait être ordonnée, de voir fixer le montant des dommages et intérêts résultant de l'inexécution du contrat à la somme de 125.161,51 € (à parfaire) et de voir inscrire cette somme au passif de la société HOLDING CAVALLARI MOTORS. En défense, sur le fait que la résiliation du contrat entraînerait la nécessité de refabriquer les shorts des joueurs ainsi que les bâches, les parties défenderesses estiment que cette nécessité n'est pas établie, les joueurs pouvant continuer de joueur avec les shorts déjà utilisés, le cas échéant en occultant le logo KIA. D'après eux, la même solution est envisageable s'agissant des bâches, qu'il suffît de déposer. S'agissant de la perte de salaire invoquée, les défendeurs prétendent qu'elle n'est nullement étayée par le STADE NICOIS RUGBY. […] Attendu que la résiliation du contrat ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du STADE NICOIS RUGBY ; Que, toutefois, cette résiliation porte préjudice au STADE NICOIS RUGBY ; Que le tribunal estime que ce préjudice réside essentiellement en la compensation des salariés du fait de la perte du véhicule de fonction ; Que ce préjudice est évalué à 52.650 €. Il convient de condamner la HOLDING GROUPE CAVALLARI, la société [G] [H] & ASSOCIES, la SCP EZAVIN-[E], la SCP BTSG2 et la SELARL [Q] - "LES MANDATAIRES" au paiement de la somme de 52.650 € au titre des dommages et intérêts découlant de la résiliation. Toutefois, le tribunal n'est pas compétent pour fixer cette créance au passif de la procédure collective. Il appartenait au créancier de déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Or, le créancier n'a pas procédé à une déclaration provisionnelle de sa créance au cours de l'instance et le délai de déclaration est désormais expiré. Attendu qu'il n'y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile. Que chaque partie supportera la moitié des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Se déclare compétent pour statuer sur l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la résiliation du contrat. Déclare l'opposition à ordonnance du juge commissaire recevable. Confirme l'ordonnance du juge commissaire et DEBOUTE le STADE NICOIS RUGBY de sa demande de maintien du contrat de partenariat le liant au groupe CAVALLARI. Condamne la HOLDING GROUPE CAVALLARI, la société [G] [H] & ASSOCIES, la SCP EZAVIN-[E], la SCP BTSG2 et la SELARL [Q] - LES MANDATAIRES à payer au STADE NICOIS RUGBY la somme de 52.650 € au titre des dommages et intérêts. Rejette la demande de fixation au passif. Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties. Dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile. Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens. Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 89,82 € (quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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