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Tribunal judiciaire de Paris, 28 novembre 2024, 24/55978

Mots clés
société • référé • rapport • sci • syndicat • preuve • procès • provision • requête • ressort • signification • syndic • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
28 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
4 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLEet
Parties défenderesses
SCI HORIZON
Société SFIF
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUARD Ghislaine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUARD Ghislaine
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] ■ N° RG 24/55978 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NHP N° :2/MC Assignation du : 30 et 31 Juillet 2024 et du 06 septembre 2024 N° Init : 24/50974 [1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 novembre 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 10] et [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice le Cabinet TIFFEN COGE [Adresse 3] [Localité 17] représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC192 DEFENDEURS SCI HORIZON [Adresse 9] [Localité 15] non comparante, non constituée Monsieur [H] [J] [Adresse 12] [Localité 6] TURQUIE non comparant, non constitué Madame [L] [Z] [J] [Adresse 20] [Localité 6] TURQUIE non comparante, non constituée Madame [N] [C] [J] [Adresse 21] [Localité 6] TURQUIE non comparante, non constituée S.A. GENERALI IARD, en qualité d'assureur multirisques de la copropriété [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS - #R0085 Société GECITER [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS - #K0139 Société SAN 781 [Adresse 19] [Localité 15] non comparante, non constituée Monsieur [V] [T] [P] [X] [Adresse 7] [Localité 15] non comparant, non constitué Madame [W] [P] [X]

Sur le

devant de l'assignation : [Adresse 11] (BRESIL) Sur le PV de signification : [Adresse 8] non comparante, non constituée Monsieur [G] [U] [Adresse 9] [Localité 15] non comparant, non constitué Madame [E] [B] [Adresse 1] [Localité 18] représentée par Maître Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS - #E0754 Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Localité 18] représenté par Maître Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS - #E0754 Société SFIF [Adresse 19] [Localité 15] non comparante, non constituée DÉBATS A l'audience du 17 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l'assignation en référé en date du 30 et 31 Juillet 2024 et du 06 septembre 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 04 Avril 2024 par laquelle Monsieur [S] [A] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La SCI HORIZON -Monsieur [H] [J] -Madame [L] [Z] [J] -Madame [N] [C] [J] - La S.A. GENERALI IARD, en qualité d'assureur multirisques de la copropriété - La société GECITER - La société SAN 781 -Monsieur [V] [T] [P] [X] -Madame [W] [P] [X] -Monsieur [G] [U] -Madame [E] [B] -Monsieur [R] [B] - La Société SFIF notre ordonnance de référé du 04 Avril 2024 ayant commis Monsieur [S] [A] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 mars 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 22], le 28 novembre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Cristina APETROAIE

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