Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 15 septembre 2026, 25/00331

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • contrat • déchéance • terme • résolution • résiliation • immobilier • règlement • remboursement

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute : 26/334 DE FORT DE FRANCE N° RG 25/00331 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TILBO JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR : CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE 26 quai de la Rapée 75012 PARIS Représentée par Me Catherine RODAP, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, vestiaire: 119 et Me Harry ORHON, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 31 DÉFENDEUR : Madame [P] [L] [G] Quartier Fonds Gens Libres - La Vierge 97290 LE MARIN Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= PRÉSIDENT : Danielle SALDUCCI, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Gladys AUGIER DÉBATS : Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l'article 778 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 Mai 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 26 Mai 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2026, prorogé jusqu'au 15 Septembre 2026. NATURE DE LA DÉCISION : Réputée contradictoire Premier ressort ***** *** ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 7 avril 2009, reçu par Maître [Z] [V], notaire associé de la SELARL [V], VIGNES et ASSOCIES à CHOISY-LE-ROI (94), la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE a consenti à Madame [P] [L] [G] un prêt PTH, sans anticipation, FACILIMMO. Ce prêt a été consenti pour un montant de 257.000 euros au taux fixe de 5,45 % pour une durée de 20 ans remboursable par mensualité de 2.079,21 euros (hors assurance décès-invalidité) comprenant le remboursement du capital et des intérêts. Le prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au SPF de Créteil. Par lettre recommandée du 28 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France a mis en demeure Madame [P] [L] [G] de s'acquitter de la somme de 17.835,32 euros, correspondant aux échéances dues à cette date et majorées des pénalités de retard. Madame [P] [L] [G] n'a pas régularisé la situation. Une nouvelle mise en demeure en date du 26 juin 2024 de s'acquitter de la somme de 24.714,28 euros a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception à Madame [P] [L] [G]. Cette relance est également restée vaine. En l'absence de régularisation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France a mis en demeure, par une lettre recommandée du 6 août 2024, Madame [P] [L] [G] et prononcé la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2025 par remise à personne, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France Paris et d'Ile-de-France a assigné Madame [P] [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir : - Déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - Prononcer la résiliation du contrat de prêt consenti à Madame [P] [L] [G] par acte notarié le 7 avril 2019, reçu par Maître [Z] [V], notaire associé de la SELARL [V], VIGNES et ASSOCIES, - Condamner Madame [P] [L] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France les sommes de 35.633,46 euros au titre des échéances impayées à novembre 2024 inclus, outre le montant en capital restant dû au 21 novembre 2024, soit la somme de 96.812,10 euros soit au total la somme de 132.533,50 euros majorée des intérêts au taux contractuel de5,45 % l'an, - Condamner Madame [P] [L] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France la somme de 7.744,97 euros au titre de l'indemnité légale de 8% du capital restant dû, - Condamner Madame [P] [L] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de droit. La demanderesse indique qu'à compter du mois de juillet 2023, Madame [P] [L] [G] a cessé d'honorer le règlement des échéances de son prêt immobilier, laissant ainsi plusieurs mensualités impayées, et ce, nonobstant de nombreuses mises en demeure. La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France affirme avoir sollicité en vain un règlement amiable auprès de son débiteur par l'envoi de divers courriers de mise en demeure. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample EXPOSÉ des faits, de leurs prétentions et de leurs moyens. Madame [P] [L] [G], bien que régulièrement avisée de la présente, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 18 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état, les dossiers devant être déposés au greffe avant le 26 mai 2026 et les parties avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026, prorogée au 15 septembre 2026 pour nécessités de service.

MOTIFS

Sur l'absence de la partie défenderesse L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la demande présentée étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé. Sur la résiliation du contrat de prêt Selon les dispositions de l'article 1224 du code civil : " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ". L'article 1225 du Code civil alinéa 2 dispose : " La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. " Aux termes de l'article 1227 du Code civil : " La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ". En l'espèce, la demanderesse produit, outre le contrat de prêt immobilier et le tableau d'amortissement, plusieurs courriers de mise en demeure adressés à Madame [P] [L] [G] en recommandé avec accusé de réception présenté respectivement le 5 avril 2024, le 2 juillet 2024, puis d'une lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme à la date du le 8 août 2024, présentée le 12 août 2024, portant la contre-signature de la défenderesse. Ainsi, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France apporte la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de son courrier informant Madame [P] [L] [G] de la déchéance du terme du contrat de prêt. En outre, il ressort des pièces versées aux dossiers et notamment de l'historique des paiements que les défauts de paiement, invoqués par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France, sont avérés. Par ailleurs, Madame [P] [G] qui n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure ne rapporte pas la preuve que ces paiements ont bien été régularisé. Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du contrat. Dès lors, il sera ordonné la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux, et par conséquent constate l'acquisition de la déchéance du terme acquise. Sur la demande en paiement Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France produit notamment aux débats les éléments suivants : - L'acte notarié du 7 avril 2009 reprenant le contrat prêt immobilier de 257.000 euros au taux fixe de 5,45 % pour une durée de 20 ans remboursable par mensualité de 2.079, 21 euros (hors assurance décès-invalidité) comprenant le remboursement du capital et des intérêts ; - L'inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au SPF de Créteil le 3 juin 2009. - Le tableau d'amortissement ; - L'historique des paiements ; - Les mises en demeure du 28 mars et du 6 juin 2024 adressée à Madame [P] [G] avec accusé de réception pour régulariser ses échéances impayées, à défaut de quoi, la déchéance du terme sera prononcée ; - La mise en demeure du 8 août 2024 envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, le pli présenté le 12 août 2024 et contresigné par Madame [P] [G], prononçant la déchéance du terme faute d'avoir régularisé les échéances impayées dans les délais impartis. Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France s'établit comme suit arrêtées au 21 novembre 2024: - les échéances impayées de juillet 2023 à novembre 2024 : 25.766,06 euros - avec intérêts : 8.009,77 euros - avec pénalité ou majoration ou intérêts de retard : 1.857,63 euros - Capital restant dû à la date du présent jugement : 96.812,10 euros avec intérêts : 87,94 euros Total général : 132.533,50 euros La demande de l'organisme bancaire paraît donc fondée dans son principe et dans son quantum défini avec certitude. Les montants réclamés revêtent dès lors un caractère certain, liquide et exigible. Ainsi, il convient de retenir la somme de 132.533,50 euros au titre de la somme due par Madame [P] [G]. En conséquence, Madame [P] [G] sera condamnée à payer la somme de 132.533,50 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France, au titre des échéances impayées de 35.633,46 euros arrêtées à novembre 2024 et du montant du capital restant dû au 21 novembre 2024 de 96.812,10 euros majoré des intérêts au taux contractuel de 5,45 % l'an. Sur l'indemnité légale L'article L.313-51 du Code de la consommation dispose que : " Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ". L'article D.312-16 du code de la consommation prévoit une indemnité de 8% du capital restant dû en case de résolution. En conséquence, il convient de considérer la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France bien fondée et de dire que Madame [P] [G] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 7.744,97 euros (8% de 96.812,10 euros). Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [G] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, Madame [P] [G] sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile--de-France. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt liant les parties, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt signé entre les parties en date du 7 avril 2019, pour non-versement des échéances, CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France la somme totale de 132.533,50 euros au titre : - des échéances impayées et novembre 2024 inclus de 35.6336,46 euros, - du capital restant de 96.812,10 euros majoré des intérêts au taux contractuel de 5,45 % ; CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France la somme de 7.744,97 euros (8% de 96.812,10 euros) ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE Madame [P] [G] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [G] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...