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Cour d'appel de Poitiers, 4 juillet 2023, 23/00198

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof. • Demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire après résolution du plan de sauvegarde

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers
4 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Poitiers
9 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00198
  • Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
  • Référence abrégée :
    CA Poitiers, 4 juill. 2023, n° 23/00198
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Poitiers, 9 janvier 2023
  • Identifiant Judilibre :64a50cf2b8594705dbfccc3f
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTHES

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Texte intégral

ARRET

N°332 CP/KP N° RG 23/00198 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXAS [D] C/ S.E.L.A.R.L. SELARL [W] [T] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAI RES Organisme ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTHES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00198 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXAS Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS. APPELANTE : Madame [U] [D] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (37) [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS. INTIMEES : S.E.L.A.R.L. [W] [T] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Maître [W] [T]. [Adresse 5] [Localité 6] Défaillante ORGANISME ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTHES Contrôleur judiciaire selon jugement du 09.01.2023 dont appel [Adresse 4] [Localité 7] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 28 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Poitiers, statuant en la formation des procédures collectives, a adopté le plan de redressement par voie de continuation de [U] [D] exerçant l'activité de kinésithérapeute et nommé Maître [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 18 novembre 2022, ce dernier a déposé une requête en résolution du plan. Le juge-commissaire a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation de Madame [U] [D], de même le Ministère Public. Madame [D] n'a pas comparu en première instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 09 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi : - prononce la résolution du plan adopté par jugement du 28 septembre 2015 à l'égard de [U] [D], - prononce à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, - désigne Madame [J] [H], en qualité de juge commissaire titulaire et Madame [B] [L] en qualité de juge commissaire suppléante, et la charge, notamment et le cas échéant, de désigner le notaire chargé de l'évaluation du patrimoine de la débitrice, - désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJO en la personne de Maître [T], demeurant [Adresse 5], - désigne Maître [P] [I] commissaire de justice, domiciliée [Adresse 2] aux fins de dresser l'inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce, - dit que les émoluments de celui-ci, qui seront calculés selon le tarif fixé par la loi 2015-990 du 06.08.2015 et ses arrêtés d'application du 26.02.2016, seront employés en frais privilégiés de justice, - fixe à huit mois à compter de la parution au BODACC, le délai prévu à l'article L624-1 du code de commerce, - ordonne les mesures de publicité et de notification prévues par la loi en application des dispositions des articles R631-1 et R621-8 du code de commerce, - fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, - rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - ordonne l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire. Par déclaration en date du 20 janvier 2023, Madame [D] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la SELARL [W] [T] MJO et l'organisme ordre des masseurs kinesitherapeuthes. Madame [D], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 22 mai 2023, demande à la cour de :

Vu les articles

L626-27- I, L 640-1 et suivants du code de commerce, À titre principal, - annuler le jugement déféré. Évoquant, - constater le paiement par Madame [D] de l'annuité 2022 et la régularisation du retard pris dans l'exécution du plan, - débouter la société MJO prise en la personne de Maître [T] de ses demandes de résolution du plan de redressement de Madame [D] et de prononcé de liquidation judiciaire, A titre subsidiaire, à défaut d'annulation du jugement : - Infirmer le jugement en ce qu'il : - prononce la résolution du plan adopté par jugement du 28 septembre 2015 à l'égard de [U] [D], - prononce à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, - désigne Madame [J] [H], en qualité de juge commissaire titulaire et Madame [B] [L] en qualité de juge commissaire suppléante, et la charge, notamment et le cas échéant, de désigner le notaire chargé de l'évaluation du patrimoine de la débitrice, - désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJO en la personne de Maître [T], demeurant [Adresse 5], - désigne Maître [P] [I] commissaire de justice, domiciliée [Adresse 2] aux fins de dresser l'inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce, - dit que les émoluments de celui-ci, qui seront calculés selon le tarif fixé par la loi 2015-990 du 06.08.2015 et ses arrêtés d'application du 26.02.2016, seront employés en frais privilégiés de justice, - fixe à huit mois à compter de la parution au BODACC, le délai prévu à l'article L624-1 du code de commerce, - ordonne les mesures de publicité et de notification prévues par la loi en application des dispositions des articles R631-1 et R621-8 du code de commerce, - fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, - rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - ordonne l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire. - constater le paiement par Madame [D] de l'annuité 2022 et la régularisation du retard pris dans l'exécution du plan, - débouter la SELARL MJO prise en la personne de Maître [T] de ses demandes de résolution du plan de redressement de Madame [D] et de prononcé de liquidation judiciaire. Madame [D] a régulièrement signifié la déclaration d'appel ainsi que ses dernières conclusions aux intimés non constitués, la SELARL [W] [T] MJO et l'organisme ordre des masseurs kinesitherapeuthes. La SELARL [W] [T] n'a pas constitué avocat. L'ordre des masseurs kinésithérapeutes n'a pas constitué avocat. Le parquet général, par avis du 25 mai 2023, s'en est remis à la sagesse de la cour. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : 1) Sur la nullité du jugement : En droit, l'article L 626-27 du code commerce dispose en sn deuxième alinéa : 'Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.' Il ne résulte pas des éléments de la procédure que l'avis du ministère public ait été sollicité. La cour ne pourra qu'annuler le jugement déféré. 2) Sur l'effet dévolutif de l'appel : Si l'appelante invite la cour à user de son pouvoir d'évocation, il appartient en réalité à la cour de statuer au fond en application de l'article 562 al 2 du code de procédure civile qui dispose : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' A l'examen du fond de l'affaire, la cour constate que l'appelante verse aux débats un courrier en date du 4 avril 2023 adressé par le mandataire liquidateur à la Première Présidence à l'occasion de l'instance en arrêt de l'exécution provisoire aux termes duquel il est expressément indiqué : 'Madame [D] m'a régulièrement adressé des fonds, de sorte que je détiens désormais la somme nécessaire au règlement de l'échéance 2022 de son plan de redressement d'un montant de 6.382,78 €' La cour ne peut que constater, au jour où elle statue, que Mme [D] a régularisé son retard dans l'exécution du plan. Il convient en conséquence de débouter la société MJO prise en la personne de Maître [T] ès-qualité de mandataire judiciaire, de sa demande de résolution du plan de redressement de Madame [D] et de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, Annule le jugement déféré, Déboute la société MJO prise en la personne de Maître [T], mandataire liquidateur, de ses demandes de résolution du plan de redressement de Madame [D] et de prononcé de liquidation judiciaire, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Commentaires sur cette affaire

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