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Tribunal administratif de Toulouse, 5 février 2025, 2304233

Mots clés
remise • requête • salaire • compensation • recours • rejet • remboursement • requérant • solde • statuer • rapport • requis • rétroactif • service • solidarité

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
5 février 2025
Tribunal administratif
3 juillet 2023
Tribunal administratif
27 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2304233
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 5 févr. 2025, n° 2304233
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 27 février 2023
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la MSA Midi-Pyrénées Nord (MSA) a refusé la remise d'un indu d'allocations familiales et complément familial pour la période de juillet à octobre 2021, d'un indu d'allocation rentrée scolaire pour le mois de juillet 2021, pour un montant total de 2 977,34 euros ; 2) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la MSA Midi-Pyrénées Nord a refusé la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité (PPA) de base pour les mois de février et mars 2022, et enfin d'un indu de PPA majorée du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 d'un montant initial de 1 263,87 euros, ramené après compensation à 596,02 euros ; 3) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - il doit déjà rembourser un indu d'APL de 1 078 euros pour lequel un plan d'apurement de 100 euros est en cours ; - son épouse a signalé à la CAF une séparation avec un effet rétroactif alors qu'ils vivaient ensemble ; elle n'avait pas de ressources, les seules ressources du foyer étaient son salaire et les prestations familiales ; - concernant l'aide au logement, il pense qu'elle était versée directement au bailleur ; c'est son épouse qui gérait les démarches administratives, il n'en a donc pas connaissance ; - un travailleur social lui a expliqué que son épouse avait dû percevoir le rappel des mêmes prestations ; - il comprend que les prestations ne peuvent pas être versées deux fois mais il lui est impossible de restituer ces sommes-là ; la prise en compte du changement de situation a été très long, après son départ effectif du logement en décembre à la demande de son épouse ; - la CAF n'a versé les prestations à son épouse que très longtemps après qu'elle en a fait la demande ; les prestations qui lui ont été versées et qui lui sont réclamées ont contribué à faire vivre l'ensemble de la famille en plus de son salaire ; - avec ses ressources actuelles, il est difficile de rembourser une telle somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la MSA Midi-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'est pas compétent pour les indus de prestations familiales, complément familial et allocation de rentrée scolaire dont le solde s'établit après retenue à 2 977,34 euros ; - M. C était marié avec Mme A ; il a, à ce titre, bénéficié d'un certain nombre de prestations familiales, outre la prime d'activité et l'aide au logement à compter de mars 2020 ; - en novembre 2021, à la suite de la séparation du couple, la MSA a notifié à M. C un indu de prestations familiales suite à la régularisation des droits consécutivement à la transmission du formulaire de garde alternée, lequel indiquait que Mme A devait recevoir les prestations familiales à compter du 1er novembre 2021 ; M. C a transmis au mois de janvier 2022 un certificat de domicile afin d'attester de son changement d'adresse ; - en janvier 2022, la MSA confirme à M. C avoir reçu l'information relative au changement d'adresse et l'invite à constituer un nouveau dossier de demande d'APL. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D a été entendu.

Considérant ce qui suit

: 1. Par courrier du 27 février 2023, la MSA a informé M. C d'un indu de prestations familiales et de prime d'activité de 3 573,36 euros à la suite de sa séparation. Le requérant a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette rejetée par deux courriers du 3 juillet 2023. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation des deux décisions du 3 juillet 2023 refusant de faire droit à sa remise de dette d'une part, et de lui accorder la remise totale des indus en litige, d'autre part. Sur l'exception d'incompétence partielle opposée par la MSA : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 2°) les allocations familiales, 3°) le complément familial ()7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. " 3. Aux termes des dispositions précitées, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur les prestations familiales telles que les allocations familiales, le complément familial et l'allocation de rentrée scolaire en litige. Par suite, les conclusions de M. C relatives aux indus d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent donc être rejetées comme telles. Sur la demande de remise gracieuse de prime d'activité : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Pour solliciter la remise totale de sa dette, M. C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la MSA Midi-Pyrénées Nord et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement des indus de prime d'activité laissés à sa charge. La circonstance que M. C a effectué deux virements de 600 euros le 4 décembre 2021 et de 750 euros le 6 décembre 2021 au bénéfice de son ex-épouse en compensation du virement de 733,16 euros de la MSA est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu, qu'au demeurant le requérant n'a pas contesté, et sur la légalité du rejet de sa demande de remise gracieuse de dette. Il en est de même de la circonstance que le délai de prise en compte de son changement de situation aurait été particulièrement long ou qu'il aurait contribué à la vie de sa famille par son salaire. M. C, qui se borne à indiquer qu'il lui est impossible de rembourser sa dette, n'apporte au tribunal aucun élément permettant de considérer que sa situation de précarité ferait obstacle au remboursement du solde de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge, de 596,02 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de M. C relatives à des indus d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à la MSA Midi-Pyrénées Nord et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le magistrat désigné, Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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