Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 27 octobre 2022, 22-14.351
Mots clés
société • pourvoi • désistement • qualités • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 octobre 2022
Cour d'appel de Douai
8 juillet 2021
Cour d'appel de Douai
15 avril 2021
Tribunal de commerce d'Arras
24 avril 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-14.351
- Référence abrégée : Cass. ord., 27 oct. 2022, n° 22-14.351
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Arras, 24 avril 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:OR61786
- Identifiant Judilibre :635a28365add2805a756850d
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Cour de cassation
27 octobre 2022
Cour d'appel de Douai
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15 avril 2021
Tribunal de commerce d'Arras
24 avril 2019
Résumé
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Auteur du pourvoi
EUROFINS ABN EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: D 22-14.351
Demandeur(s)
: la société Eurofins analyses pour le bâtiment Nord
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: Maître [H] [D], ès qualités
Ordonnance
: 61786
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Eurofins analyses pour le bâtiment Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 3], a formé un pourvoi le 1er avril 2022 contre les arrêts rendus les 15 avril 2021 et 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à Maître [H] [D], domicilié au [Adresse 2], ès qualités
de liquidateur judiciaire de la société EBM Nord venant aux droits de MT2I-EBM.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 août 2022, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de la société Eurofins analyses pour le bâtiment Nord, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Eurofins analyses pour le bâtiment Nord de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 27 octobre 2022
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