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Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 15 juillet 2025, 25/00431

Mots clés
commandement • contrat • résiliation • ressort • signification • sommation • immeuble • pouvoir • préjudice • principal • rejet • saisine • siège • subsidiaire • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/00431 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITT6 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 15 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 10 Juin 2025 ENTRE : S.A. LE TOIT FOREZIEN dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir ET : Madame [N] [Z] demeurant [Adresse 1] non comparante JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 29 novembre 2023, la S.A LE TOIT FOREZIEN a donné à bail à Madame [N] [Z], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 465,42 euros hors charges. Suivant contrat signé le 03 janvier 2024, la S.A LE TOIT FOREZIEN a donné à bail à Madame [N] [Z], un garage situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 41,07 euros hors charges. La S.A LE TOIT FOREZIEN a fait délivrer le 13 novembre 2024 à Madame [N] [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 900,14 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 23 octobre 2024, la S.A LE TOIT FOREZIEN a informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 13 janvier 2025 et signifiée à personne, la S.A LE TOIT FOREZIEN a attrait Madame [N] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ; - à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour impayés ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [N] [Z] ; - de condamner Madame [N] [Z] au paiement des sommes suivantes : 2 318,85 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 novembre 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 13 novembre 2024 ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu'au départ effectif des lieux ;350,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. La S.A LE TOIT FOREZIEN a notifié l'assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 15 janvier 2025. L'audience s'est tenue le 10 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Lors de l'audience, la S.A LE TOIT FOREZIEN, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 878,17 € sa créance locative arrêtée au 31 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse. Madame [N] [Z], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé en raison de l'absence de la locataire aux rendez-vous proposés.

Sur quoi,

l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement. Madame [Z] a adressé un courrier au Juge reçu le 11 juin 2025, pour indiquer qu'un plan d'apurement à hauteur de 100 euros par mois est en cours et respecté. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de la défenderesse Selon l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse. Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Madame [N] [Z] le 13 novembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 900,14 € et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [N] [Z] n'ayant pas réglé la dette locative. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire (logement + garage) sont réunies à la date du 26 décembre 2024. Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [N] [Z] n'a toujours pas restitué les clés du logement et du garage. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Madame [N] [Z] et de dire que faute par Madame [N] [Z] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux. Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ». Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l'espèce, la S.A LE TOIT FOREZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 31 mai 2025 établissant l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation échus) à la somme de 1 878,17 euros. Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire de la créance de la S.A LE TOIT FOREZIEN les sommes afférentes au forfait réparations locatives qui ne sont pas justifiées, soit 32,30 euros, les différents frais de rejet pour un montant de 36,00 euros ainsi que les frais de poursuite de 6,09 euros en date du 31 octobre 2024. Dès lors, le montant total de 74,39 euros sera déduit de la créance locative de la S.A LE TOIT FOREZIEN. Il convient par conséquent de condamner Madame [N] [Z] à payer la somme de 1 803,78 € actualisée au 31 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation Madame [N] [Z] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (logement + garage) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A LE TOIT FOREZIEN. Il y a donc lieu de condamner Madame [N] [Z] à verser cette indemnité à la S.A LE TOIT FOREZIEN et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort, CONSTATE que le bail conclu le 29 novembre 2023 entre la S.A LE TOIT FOREZIEN et Madame [N] [Z] concernant le bien sis [Adresse 2] s'est trouvé de plein droit résilié le 26 décembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ; CONSTATE que le bail conclu le 03 janvier 2024 entre la S.A LE TOIT FOREZIEN et Madame [N] [Z] concernant le garage sis [Adresse 2] s'est trouvé de plein droit résilié le 26 décembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ; CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à la S.A LE TOIT FOREZIEN la somme de 1 803,78 € arrêtée au 31 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation (logement + garage) jusqu'à l'échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; ORDONNE l'expulsion de Madame [N] [Z] et de tous occupants de son chef ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier DIT que faute par Madame [N] [Z] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [N] [Z] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus (logement + garage) si les contrats de bail n'avaient pas été résiliés, à compter de la résiliation de ces derniers et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A LE TOIT FOREZIEN ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ; CONDAMNE Madame [N] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE

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