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Conseil d'État, 7ème Chambre, 19 août 2025, 499683

Mots clés
syndicat • pourvoi • réparation • société • préjudice • rapport • maire • pouvoir • ressort

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
19 août 2025
Cour administrative d'appel de Lyon
17 octobre 2024
Tribunal administratif de Lyon
17 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    499683
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 7e ch., 19 août 2025, n° 499683
  • Rapporteur : M. Marc Pichon de Vendeuil
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 17 novembre 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:499683.20250819
  • Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX
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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès
défendu(e) par Cabinet BOUTET-HOURDEAUX
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Le Syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès a demandé au tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, de condamner solidairement la commune de Lyon et la métropole de Lyon à lui verser la somme de 879 376,83 euros TTC, indexée sur le coût de la construction, en réparation de son préjudice, la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi par son conseil syndical et la somme totale de 114 004 euros en réparation des préjudices subis par les copropriétaires, en deuxième lieu, de condamner la société Nexity Lamy à le garantir dans l'hypothèse où une faute serait retenue à son égard et, en dernier lieu, de condamner solidairement la commune de Lyon et la métropole de Lyon aux dépens. Par un jugement n° 1800348 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions du Syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès et mis à sa charge une somme de 15 173,74 euros au titre des dépens. Par un arrêt n° 21LY00024 du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le Syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès contre ce jugement, laissé à sa charge les dépens et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 12 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du Syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le Syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a entaché d'irrégularité en ce qu'il ne ressort pas de ses visas ou de ses motifs que les notes en délibéré produites par deux parties ont été communiquées aux autres parties et prises en compte par la cour ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la perte de chance n'est pas un fondement de responsabilité ; - a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le lien de causalité entre les travaux publics et les dommages subis n'était pas établi ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'expert avait conclu, dans son rapport, qu'au moment de la découverte du fontis, en avril 2005, la stabilité de l'immeuble n'était pas encore affectée ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant la responsabilité pour faute de la commune de Lyon en raison d'une carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi du Syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des copropriétaires du 16 rue Imbert Colomès. Copie en sera adressée à la ville de Lyon, à la métropole de Lyon, à la société Gantelet Galaberthier et à la société Nexity Lamy.

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