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Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2026, 2622574

Mots clés
requête • astreinte • mutation • saisie • principal • référé • rejet • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2622574
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 24 juill. 2026, n° 2622574
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2026, Mme B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la note de résultats de la direction générale de l'administration pénitentiaire en date du 15 juillet 2026, en tant qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de mutation et a affecté vingt agents répartis sur le centre pénitentiaire de Saint-Denis, le centre de détention du Port et la maison d'arrêt de Saint-Pierre (Ile de la réunion) ; 2°) de suspendre les décisions individuelles de mutation de l'ensemble des vingt agents affectés au sein du centre pénitentiaire de Saint-Denis, du centre de détention du Port et de la maison d'arrêt de Saint-Pierre (Ile de la réunion) par la note de résultats du 15 juillet 2026 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'affecter sur un poste correspondant à son grade au sein du centre pénitentiaire de Saint-Denis, du centre de détention du Port ou de la maison d'arrêt de Saint-Pierre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance. Elle soutient que :

Sur la

condition d'urgence : l'urgence est caractérisée dès lors que les prises de poste des agents pénitentiaires affectés s'effectuent au 1er septembre 2026, et que la situation des vingt agents concernés doit être stabilisée rapidement ; la prolongation de sa mise en disponibilité porte atteinte à sa carrière, à son avancement et la prive de toute rémunération ; cette situation préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de son fils en situation de handicap. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 521-19 du code général de la fonction publique. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du code précité, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Si Mme A... présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la note de résultats du 15 juillet 2026 et des décisions individuelles d'affectation d'agents au sein de différents établissements pénitentiaires de l'Ile de la Réunion, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre les décisions dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 24 juillet 2026. La juge des référés, N. AMAT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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