Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Rouen, 8 septembre 2022, 2203552

Mots clés
requête • astreinte • propriété • rapport • référé • requis • statuer • violence

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2203552
  • Type de recours : Autorisation
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 8 sept. 2022, n° 2203552
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL AUDICIT
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
COMMUNE DE MONT SAINT AIGNAN
défendu(e) par Cabinet AUDICIT
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par la Selarl AUDICIT avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A et de toute autre personne non identifiée qui occuperait le parc communal du Village sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de l'autoriser, à défaut de libération volontaire des lieux, à requérir le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir. La commune soutient que : - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les gens du voyage occupent sans autorisation un emplacement appartenant au domaine public communal ; - la mesure demandée est urgente et utile, l'occupation par les gens du voyage faisant obstacle à l'exploitation normale de la parcelle occupée qui n'est pas adaptée pour accueillir des gens du voyage ; en outre, des faits de violence ont fait l'objet de plaintes de la part des administrés. La requête a été communiquée à M. B A le 5 septembre 2022 par la police municipale. Il n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 septembre 2022 à 15 heures en présence de Mme Combes, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Boyer, pour la commune de Mont-Saint-Aignan qui indique notamment que sa cliente n'est pas certaine du départ des gens du voyage le 11 septembre 2022. L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que plusieurs familles appartenant à la communauté des gens du voyage se sont installées le 28 août 2022 dans le parc municipal du Village situé sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Aignan. Eu égard à l'affectation de ce parc à l'usage direct du public, la parcelle en cause n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifiée de dépendance du domaine public. 3. En premier lieu, il n'est pas contesté qu'aucune autorisation d'occuper les lieux n'a été accordée aux familles de gens du voyage concernées. Ainsi, la demande d'expulsion de la commune ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. En second lieu, la présence des gens du voyage, qui occupent le parc sur environ les trois quarts de sa superficie, fait obstacle à une utilisation du domaine public conforme à sa destination. Par ailleurs, le terrain en cause n'est pas adapté à l'accueil de ces personnes, dès lors notamment qu'il est dépourvu d'installations sanitaires et de système d'évacuation des eaux usées. En outre, les occupants se procurent de l'eau par branchement sur une borne à incendie et ont réalisé des branchements de fortune pour s'alimenter en électricité, ce qui crée des risques pour la sécurité publique. Enfin, des tensions sont apparues entre les gens du voyage et les riverains du parc. Dans ces conditions, la demande d'expulsion formulée par la commune de Mont-Saint-Aignan présente également un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il y a donc lieu d'enjoindre à M. B A et aux autres membres du groupe de gens du voyage installés sur le parc communal du Village à Mont-Saint-Aignan d'évacuer ces lieux sans délai, avec leurs biens. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. A défaut de libération spontanée des lieux, la commune de Mont-Saint-Aignan pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B A et aux autres membres du groupe de gens du voyage installés sur le parc communal du Village à Mont-Saint-Aignan d'évacuer les lieux sans délai, avec leurs biens. Article 2 : À défaut de libération spontanée des lieux à compter de la notification de la présente ordonnance, la commune de Mont-Saint-Aignan pourra faire procéder à l'expulsion des occupants mentionnés à l'article 1er des lieux également mentionnés à l'article 1er au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Mont-Saint-Aignan est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mont-Saint-Aignan et à M. B A, représentant les membres du groupe de gens du voyage installés sur le parc communal du Village à Mont-Saint-Aignan. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Fait à Rouen, le 8 septembre 2022. La juge des référés, A. C La greffière, S. COMBES La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...