Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 septembre 2026, 24-22.180, 24-22.180
Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • énergie • principal • rapport • rejet • statuer • transports
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 septembre 2026
Cour d'appel de Nancy
9 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-22.180, 24-22.180
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 16 sept. 2026, 24-22.180, 24-22.180
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 9 octobre 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CO10367
- Identifiant Judilibre :6aaa636ec27382d099c5ceac
- Avocat général : M. Bonthoux
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 septembre 2026
Cour d'appel de Nancy
9 octobre 2024
Résumé
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Auteur du pourvoi
Allianz global corporate & speciality SE
Défendeurs au pourvoi
GIE Osiris
Cat immo SAS
SNCF réseau
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COMM.
TH
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10367 F
Pourvoi n° E 24-22.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
La société Allianz global corporate & speciality SE, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-22.180 contre l'arrêt n°RG 20/00360 rendu le 9 octobre 2024 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au GIE Osiris, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Lorraine de matériel ferroviaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Cat immo SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Société de transports de véhicules automobiles,
4°/ à la société Novapex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Hexafret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Fret SNCF, venue elle même aux droits de la société SNCF mobilités,
6°/ à la société [D], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la société Rhodia chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de liquidateur de la société Valdunes,
10°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de liquidateur de la société Valdunes International,
11°/ à la société Natio énergie 2, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
La société Novapex a formé un pourvoi incident,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz global corporate & speciality SE, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Lorraine de matériel ferroviaire, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Novapex, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Rhodia chimie, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du GIE Osiris, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF réseau, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Allianz global corporate & speciality SE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Allianz global corporate & speciality, SNCF réseau, Lorraine de matériel ferroviaire, Novapex et [D], et condamne, la société Allianz global corporate speciality à payer à la société Rhodia, à la société Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, à la société [D] et au GIE Osiris, chacun, la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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