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Tribunal administratif de Marseille, 29 mars 2023, 2107693

Mots clés
statuer • requérant • requête • condamnation • déchéance • pourvoi • recours • rejet • requis • ressort • rôle • saisine

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
18 août 2023
Cour administrative d'appel de Marseille
30 mai 2023
Tribunal administratif de Marseille
29 mars 2023
Tribunal administratif de Marseille
18 janvier 2022
Tribunal judiciaire de Gap
19 décembre 2013

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2107693
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 29 mars 2023, n° 2107693
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Gap, 19 décembre 2013
  • Avocat(s) : CATELAN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CATELAN Isabelle
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VOLPATO Frédéric

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une demande et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2021 et 25 juillet 2022, M. D, représenté par Me Catelan, demande au tribunal l'autorisation d'exercer au nom de la commune de Theus une action en annulation de l'acte authentique dressé par Me Marocco, notaire, le 19 décembre 2013, devant le tribunal judiciaire de Gap, que la commune de Theus refuse d'exercer. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2022 et non communiqué, M. B, représenté par Me Volpato, demande au tribunal administratif de Marseille de rejeter la demande de M. D et de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande d'autorisation de plaider présentée par M. D : 2. Aux termes de l'article L. 212-2 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ". Aux termes des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Et aux termes de l'article R. 2132-2 du même code : " Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat ". Enfin, aux termes de l'article R. 2132-3 de ce code : " Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le contribuable, le tribunal administratif se trouve dessaisi et ne peut plus statuer sur la demande d'autorisation de plaider qui a fait l'objet, à cette date, d'une décision implicite de rejet. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de plaider présentée par M. D a été enregistrée au greffe du tribunal le 1e r septembre 2021. A l'expiration d'un délai de deux mois, cette demande doit être regardée comme ayant été rejetée par une décision implicite contre laquelle il appartenait au requérant de former un recours devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois. Ainsi, à la date de la présente décision, le tribunal se trouve dessaisi de la demande de M. D. Dès lors, les conclusions présentées par M. D tendant à être autorisé à exercer une action en justice au nom de la commune de Theus sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du requérant. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif statue comme autorité administrative et non comme autorité juridictionnelle. Dès lors, La nature administrative et non juridictionnelle de la procédure d'autorisation de plaider fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C D, à la commune de Theus et à M. A B. Fait à Marseille, le 29 mars 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2107693

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