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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2025, 2523425

Mots clés
requête • préjudice • production • recours • rejet • requis • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2523425
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 16 déc. 2025, n° 2523425
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Clichy à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du rejet de sa candidature ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clichy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la commune de Clichy a commis une faute en annulant son recrutement pour un supposé défaut de pièce manquante, qu'il a pourtant fournie ; cette annulation, prise en méconnaissance du principe du contradictoire et entachée d'erreur de droit, lui a causé un préjudice moral, financier et professionnel. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » M. B... soutient que la commune de Clichy a commis une faute en annulant son recrutement pour un supposé défaut de pièce manquante, qu'il a pourtant fournie. Toutefois, cette circonstance, même à la supposer établie et pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de l'interruption de la procédure de recrutement de M. B..., qu'aucun texte ni aucun principe n'impose de mener à son terme, et qui n'est donc pas susceptible d'être regardée comme fautive. Dans ces conditions, la requête de M. B..., qui invoque des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 16 décembre 2025. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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