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INPI, 17 mai 2013, 04-3119

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • nullité • principal • règlement • retrait • service • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-3119
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 04-3119, 17 mai 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : JUICY COUTURE ; JUICY CHERIE
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 2759942 ; 3302883
  • Parties : L.C. LICENSING / LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Résumé

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Partie défenderesse
L.C. LICENSING, INC

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Texte intégral

OPP 04-3119 / NG17 mai 2013 17 mai 2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; / Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif) a déposé, le 12 juillet 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 302 883 portant sur le signe verbal JUICY CHERIE. Le 19 octobre 2004, la société L.C. LICENSING, INC. (société de droit américain organisée selon les lois de l'Etat de New York) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale JUICY COUTURE, déposée le 3 juillet 2002 et enregistrée sous le n° 2 759 942. La société opposante indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante en date du 22 octobre 2004. Toutefois, la marque antérieure faisant l'objet d'une action en nullité, les parties ont été informées que la procédure était suspendue. Suite au retrait de l'action en nullité engagée à l'encontre de la marque antérieure, la procédure a repris, en date du 22 novembre 2012. La société déposante a alors été invitée à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits cosmétiques et de maquillage » ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Savons, cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, parfums, eau de toilette, vaporisateurs pour le corps, après-rasage, lotions pour le corps, savons gommants pour le corps, savons pour le bain, bain moussant, huiles de bain, le bain et gels de douche, shampooings, après- shampooings, laque pour les cheveux, lotions pour le traitement capillaire ; masques pour le visage, protections solaires, produits hydratants pour la peau, gels pour le corps, brillant à lèvres, rouge à lèvres, fards, ombres à paupières, mascara, eye-liner, fond de teint, compacts, vernis à ongles, dissolvants, poudres pour le corps, talc ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal JUICY CHERIE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal JUICY COUTURE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci portent sur deux termes, dont le premier est l'élément JUICY ; Qu'ils diffèrent par leurs seconds termes respectifs, à savoir CHERIE pour le signe contesté et COUTURE pour la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'en effet, le terme JUICY apparaît distinctif au regard des produits en présence ; Qu'en outre, le terme JUICY apparaît dominant dans les deux signes, en ce qu'il est mis en exergue par sa position en attaque et que les termes CHERIE et COUTURE qui le suivent respectivement dans le signe contesté et la marque antérieure apparaissent secondaires ; Qu'en effet, au sein de la marque antérieure, le terme COUTURE apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu'il renvoie au secteur professionnel dont ils peuvent être issus (de nombreuses maisons de couture proposant aujourd'hui sous la même marque aussi bien des articles d'habillement que des produits cosmétiques et de parfumerie) ; Que dans le signe contesté, CHERIE peut être perçu comme une adjectif se rapportant à JUICY, mettant ainsi ce dernier en exergue en tant qu'élément principal de la marque ; Qu' il en résulte un risque de confusion entre les signes, le public étant susceptible d'associer les deux marques en les rattachant au même titulaire ou à des entreprises partenaires. CONSIDERANT que le signe verbal contesté JUICY CHERIE constitue donc l'imitation de la marque antérieure JUICY COUTURE, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Qu'en raison de cette imitation, conjuguée à l'identité ou à la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public, ce dernier étant fondé à croire à l'existence d'une affiliation entre celles-ci. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté JUICY CHERIE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu'il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale JUICY COUTURE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nathalie GJuriste

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